Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.060

Arrêt du 16 mars 1994Pourvoi n° 90-45.060

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Technal, dont le siège est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ... (Haute-Garonne), Portet-sur-Garonne, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SNC Technal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juillet 1990), que M. X..., après avoir accepté, par lettre du 30 août 1988, le poste d'ingénieur qui lui avait été offert par la société Technal, a fait connaître à cette société, par courrier du 16 septembre 1988 et avant la date à laquelle il devait prendre ses fonctions, qu'il renonçait à cet emploi ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée à l'encontre du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, en déniant à l'employeur le droit d'obtenir réparation du préjudice subi à la suite de la rupture par le salarié du contrat de travail engageant la responsabilité quasi délictuelle de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en se bornant à relever que la démission anticipée du salarié était exclusive de toute intention de nuire, sans rechercher si le salarié, qui avait disposé à sa demande de plus d'un mois de réflexion avant de donner son accord au contrat proposé, n'avait pas agi avec une légèreté blâmable en rompant ce contrat avant tout commencement d'éxécution, quinze jours après l'avoir signé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'employeur avait exclusivement fondé sa demande de dommages et intérêts sur les règles de la responsabilité contractuelle ; qu'il ne peut invoquer pour la première fois devant la cour de Cassation les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNC Technal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372206cd580146773f99e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372206cd580146773f99e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.