Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.166
Arrêt du 16 juin 1998Pourvoi n° 96-42.166
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, qu'un employeur peut accorder aux salariés qui adhèrent à une convention de préretraite du FNE des avantages particuliers susceptibles de se prolonger après la mise à la retraite des intéressés.
- Réponse: D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Total raffinage distribution, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Total raffinerie distribution dans le cadre d'une réorganisation de l'ensemble de ses établissements a élaboré un plan social proposant, notamment, aux salariés remplissant certaines conditions d'âge et de durée d'affiliation à un régime de sécurité sociale, l'adhésion à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi;
que parmi les conditions particulières de cette proposition d'adhésion, il était prévu que les bénéficiaires pourraient, s'ils le souhaitaient, rester adhérents à la Mutuelle des industries du pétrole, la société Total "prenant en charge la part patronale" des cotisations à cette mutuelle;
que M. X... salarié de la société, après avoir été licencié, a adhéré, au cours de l'année 1990, à la convention de préretraite du FNE et a été radié des effectifs, le 31 octobre 1991;
que la société Total ayant cessé de verser la part patronale des cotisations à la mutuelle au moment de la liquidation de la retraite de M. X..., celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour en réclamer le versement ;
Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 février 1996) d'avoir décidé qu'elle devrait continuer à prendre en charge la part patronale de la cotisation à la mutuelle et de l'avoir condamnée au paiement du montant des cotisations échues depuis le 1er octobre 1993, alors, selon le moyen, qu'en accordant un avantage dans le cadre d'une convention FNE l'employeur s'engage jusqu'à la cessation de ladite convention;
que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du Code civil;
alors, en outre, qu'il appartenait au salarié de démontrer que la société Total avait envisagé de ne pas limiter la durée de l'engagement visé à l'article 9-8-3, alinéa 2, de la convention;
que dès lors en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil;
alors, enfin, qu'en toute hypothèse, l'employeur est en droit de revenir à tout moment sur un engagement unilatéral si celui-ci a été pris pour une durée indéterminée ;
qu'en l'espèce, dans la mesure où la société Total devait être regardée comme "tenue de respecter sans limite de temps les termes de sa proposition", elle était alors en droit d'y mettre fin, à l'arrivée d'un évènement de son choix, par exemple lors de la liquidation de la retraite de l'intéressé ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de ce nouveau chef n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'un employeur peut accorder aux salariés qui adhèrent à une convention de préretraite du FNE des avantages particuliers susceptibles de se prolonger après la mise à la retraite des intéressés ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que le plan social accordait aux bénéficiaires d'une convention du FNE le maintien, s'ils en manifestaient le souhait, de leur adhésion à la Mutuelle des Industries du Pétrole, avec la prise en charge, sans limitation de durée à l'âge de la liquidation de la retraite, de la part patronale de la cotisation ;
Attendu, enfin, que devant les juges du fond la société Total avait soutenu que son engagement était à durée déterminée et avait pour terme la liquidation des droits à retraite de l'intéressé;
qu'elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation qu'elle pouvait résilier son engagement dans lequel aucun terme n'était prévu, ce moyen étant contraire à la thèse qu'elle avait développée devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total raffinage distribution aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372323cd58014677405e77
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372323cd58014677405e77.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1998.
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