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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-45.243

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/1993
Numéro d'affaire
91-45.243

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Cabinet Marco X..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugem…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Cabinet Marco X..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Valence (référé), au profit de Mme Geneviève Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Carmet, conseiller rapporteur, M.

Bèque, conseiller, M.

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles R. 516-32 et R. 516-11 du Code du travail ; Attendu que, selon le dernier de ces textes le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes doit convoquer le défendeur à l'audience de référé par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience de référés du 9 septembre 1991, M.

X... a, par écrit demandé le renvoi à une audience ultérieure et a été avisé, mais par lettre simple, que celle-ci était fixée au 16 septembre 1991 ; qu'en statuant en l'absence de M.

X... alors que celuici n'avait pas été régulièrement avisé de l'audience, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère ; Condamne Mme Geneviève Y..., envers le Cabinet Marco X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Valence, en marge ou à la suite du jugement annulé ;