Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.066

Arrêt du 16 janvier 2002Pourvoi n° 00-41.066

Non publiéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le comité d'établissement justifiait, sans que l'attestation de son ancien secrétaire puisse être considérée comme une preuve qu'il se constituait à lui-même, avoir cherché à pourvoir en priorité le poste vacant parmi le personnel en place, la candidature du salarié n'ayant pas été retenue en raison de son inaptitude à occuper l'emploi; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit du Comité d'établissement du centre administratif de Nancy de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé, le 15 mars 1971, par le Comité d'établissement du centre administratif de Nancy de la Banque nationale de Paris (BNP), en qualité de cuisinier, a été promu, en mai 1988, chef de cuisine adjoint ; que le chef de cuisine ayant fait connaître, en octobre 1989, sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, M. X... a fait acte de candidature à ce poste par lettre du 7 novembre 1989 ; que le comité d'établissement ayant refusé sa candidature et fait appel à une personne recrutée à l'extérieur de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater la violation du protocole d'accord d'entreprise, de condamner l'employeur à lui confier le poste de chef de cuisine, ou, subsidiairement, à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 1999) rendu sur renvoi après cassation prononcée par arrêt du 19 janvier 1999 (n 343 D) d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartenait au comité d'établissement d'apporter la preuve du respect du protocole du 1er janvier 1980 à savoir l'affectation en priorité au poste de chef de cuisine du personnel en place dans l'établissement ; que la cour d'appel en retenant que l'employeur ne s'est pas obligé à choisir exclusivement parmi les candidats internes mais s'est seulement interdit de retenir une candidature externe sans avoir examiné le mérite de ceux-là, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et les dispositions du protocole dont l'article 6, alinéa 2, prévoit l'obligation pour le comité d'établissement, de pourvoir en priorité les postes de responsabilité à partir du personnel du restaurant ;

2 / que l'attestation émanant de l'ancien secrétaire du comité d'établissement est une preuve que le comité d'établissement s'est constituée à son propre profit et qu'en retenant ce témoignage la cour d'appel a violé les articles 9 et 199 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'article 6, alinéa 2, du protocole d'accord du personnel des restaurants des comités d'établissement de la BNP du 1er janvier 1980 prévoit l'obligation pour le comité d'établissement de pourvoir en priorité les postes de responsabilité par du personnel en place, il n'impose pas nécessairement de pourvoir ces postes par une promotion interne ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le comité d'établissement justifiait, sans que l'attestation de son ancien secrétaire puisse être considérée comme une preuve qu'il se constituait à lui-même, avoir cherché à pourvoir en priorité le poste vacant parmi le personnel en place, la candidature du salarié n'ayant pas été retenue en raison de son inaptitude à occuper l'emploi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité d'établissement du centre administratif de Nancy de la Banque nationale de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.

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Non publiéRejetInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723cdcd5801467740e563

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cdcd5801467740e563.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2002.

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