Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 95-43.171
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/01/1997
- Numéro d'affaire
- 95-43.171
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de ré…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Dijon, au profit de la société Selm France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Monboisse, Finance, conseillers, M.
Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.
Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M.
X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Dijon pour obtenir de son employeur paiement de sommes dues à titre de salaires; Attendu que le salarié reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Dijon, 9 mai 1995) d'avoir constaté la caducité de la demande au motif qu'il n'avait pas comparu alors qu'il n'avait pas reçu de convocation pour l'audience; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la convocation à l'audience n'est pas parvenue au salarié et que ce dernier n'a pas comparu; que c'est à juste titre que la demande du salarié, à qui il appartient de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes en application de l'article R. 516-16 du Code du travail, a été déclarée caduque; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.