§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 95-43.171

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/1997
Numéro d'affaire
95-43.171

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de ré…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Dijon, au profit de la société Selm France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Monboisse, Finance, conseillers, M.

Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Dijon pour obtenir de son employeur paiement de sommes dues à titre de salaires; Attendu que le salarié reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Dijon, 9 mai 1995) d'avoir constaté la caducité de la demande au motif qu'il n'avait pas comparu alors qu'il n'avait pas reçu de convocation pour l'audience; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la convocation à l'audience n'est pas parvenue au salarié et que ce dernier n'a pas comparu; que c'est à juste titre que la demande du salarié, à qui il appartient de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes en application de l'article R. 516-16 du Code du travail, a été déclarée caduque; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.