Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 86-45.444
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/01/1990
- Numéro d'affaire
- 86-45.444
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant Ouzilly à Vendeuvre du Poitou (Vienne…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant Ouzilly à Vendeuvre du Poitou (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Yvon Z..., demeurant Route de Mazeuil à Saint-Jean de Sauves (Vienne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Zakine, conseiller rapporteur, M.
Guermann, conseiller, M.
X..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M.
Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M.
Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M.
Y..., au service de M.
Z... en qualité de mécanicien depuis le 28 janvier 1980 a quitté son emploi le 17 septembre 1985 ; que l'employeur l'a alors attrait devant la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes dont le remboursement de l'indemnité de congés payés perçue lors du départ et une indemnité de préavis ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles 15, 16, 135, 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale : Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir condamné M.
Y... à rembourser à M.
A... une somme représentant un trop perçu sur l'indemnité de congés payés alors, selon le pourvoi, que la pièce comptable sur laquelle la cour d'appel a assis sa décision a été produite aux débats aux termes d'une lettre de l'avocat de M.
A... en date du 25 septembre 1986, les débats ayant eu lieu à l'audience du 18 septembre 1986, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue pour régulièrement communiquée ; Mais attendu qu'il résulte des productions d'une part, qu'après l'audience des plaidoiries l'avocat de M.
A... a adressé à la cour d'appel, avec copie au défendeur, une note accompagnée de documents, d'autre part que l'avocat de M.
Y... a répondu à cette communication sans en demander le rejet et en versant luimême aux débats divers documents transmis par M.
Y... ; que dès lors M.
Y... n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut de communication de pièces ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L 1325 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le champ d'application professionnel d'une convention collective du travail est défini en termes d'activités économiques ; Attendu que pour faire application en l'espèce des dispositions de la convention collective de l'agriculture et non de celle, revendiquée par le salarié, des transports routiers et des activités annexes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M.