Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.690
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/2011
- Numéro d'affaire
- 09-41.690
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00504
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 58 et 114 du code de procédure civile et l'article R. 14…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 58 et 114 du code de procédure civile et l'article R. 1461-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M.
X... à son employeur, celui-ci a interjeté appel par acte rédigé au nom de la société ASC, représentée par son gérant M.
Y... ; Attendu que pour déclarer l'appel de la société irrecevable, la cour d'appel énonce que la déclaration d'appel ne comporte pas de précision concernant la forme légale de la société et relève, pour en déduire que cette omission fait grief au salarié, que l'employeur entretient délibérément une confusion entre les diverses entreprises qu'il exploite, dont l'adresse et l'activité pour partie sont identiques et que l'appelante a usé de sa dénomination commerciale dans ses conclusions ; Qu'en statuant ainsi alors que l'appel avait été formé au nom de la société, agissant par son gérant, et que le seul défaut de précision de sa forme juridique n'était pas de nature à causer grief au salarié, qui ne pouvait avoir aucun doute sur l'identité de l'entité appelante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Garage Serge Y... et M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Société ASC ; AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'application combinée des articles R.517-7 devenu R.1461-1 du Code du travail et de l'article 58 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige pour les personnes morales, la déclaration d'appel doit comporter notamment l'indication de leur forme et de leur dénomination sociale ; que cependant, tel n'est pas le cas de la déclaration faite par la Société ASC ; que de fait, la déclaration d'appel identifie ainsi qu'il suit l'appelante : Société ASC – Route de Granville à Fleury (50800) représentée par son gérant M.
Y...
Serge ; qu'elle ne précise donc pas la forme de la société ; que la déclaration considérée ne satisfait donc pas aux exigences des textes précités ; que toutefois, l'omission de cette mention est incontestablement de nature à faire grief à Christian X... ; qu'en effet, l'ensemble des pièces versées aux débats démontre que Serge Y... entretient délibérément une confusion entre l'entreprise qu'il exploite à titre personnel (ayant pour nom commercial ASSISTANCE SERVICE CONSEIL) et l'autre entreprise (employeur de Christian X...) exploitée par la société dont il est l'unique gérant, en l'occurrence la SARL GARAGE SERGE Y..., laquelle a pour sigle « ASC » et pour nom commercial AUTO SERVICE CENTER AUTOMOBILES SERGE Y... ; qu'il faut en outre préciser que ces deux entreprises exercent la même activité (notamment vente et réparation de véhicules automobiles à la même adresse (route de Granville à Fleury 50800) et que les conclusions déposées par l'appelante devant la Cour ont été prises au nom de la SARL AUTO SERVICE CENTER, entité juridique qui n'existe pas ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appel est irrecevable (…) » (arrêt, p. 2) ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser ou d'analyser au moins sommairement les documents de la cause sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux pièces versées aux débats ; qu'au cas d'espèce, après avoir rappelé le dispositif du jugement rendu le 12 mars 2008 par le Conseil de prud'hommes d'AVRANCHES, les juges du second degré se sont bornés à affirmer que « l'ensemble des pièces versées aux débats » démontrait que M.
Serge Y... entretenait délibérément une confusion entre l'entreprise qu'il exploitait à titre personnel et l'autre entreprise exploitée par la société dont il était l'unique gérant ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond, qui se sont déterminés par le seul visa général des documents de la cause, ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Société ASC ; AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'application combinée des articles R.517-7 devenu R.1461-1 du Code du travail et de l'article 58 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige pour les personnes morales, la déclaration d'appel doit comporter notamment l'indication de leur forme et de leur dénomination sociale ; que cependant, tel n'est pas le cas de la déclaration faite par la Société ASC ; que de fait, la déclaration d'appel identifie ainsi qu'il suit l'appelante : Société ASC – Route de Granville à Fleury (50800) représentée par son gérant M.
Y...
Serge ; qu'elle ne précise donc pas la forme de la société ; que la déclaration considérée ne satisfait donc pas aux exigences des textes précités ; que toutefois, l'omission de cette mention est incontestablement de nature à faire grief à Christian X... ; qu'en effet, l'ensemble des pièces versées aux débats démontre que Serge Y... entretient délibérément une confusion entre l'entreprise qu'il exploite à titre personnel (ayant pour nom commercial ASSISTANCE SERVICE CONSEIL) et l'autre entreprise (employeur de Christian X...) exploitée par la société dont il est l'unique gérant, en l'occurrence la SARL GARAGE SERGE Y..., laquelle a pour sigle « ASC » et pour nom commercial AUTO SERVICE CENTER AUTOMOBILES SERGE Y... ; qu'il faut en outre préciser que ces deux entreprises exercent la même activité (notamment vente et réparation de véhicules automobiles à la même adresse (route de Granville à Fleury 50800) et que les conclusions déposées par l'appelante devant la Cour ont été prises au nom de la SARL AUTO SERVICE CENTER, entité juridique qui n'existe pas ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appel est irrecevable (…) » (arrêt, p. 2) ; ALORS QUE pour contester l'irrecevabilité de l'appel, la Société ASC soulignait que la nullité ne pouvait être prononcée dans la mesure où M.
X... ne pouvait se méprendre sur la personne morale au nom de laquelle avait été faite la déclaration d'appel (conclusions d'appel de la Société ASC, p. 5, § 5) ; qu'elle rappelait, extrait K bis à l'appui, que le nom commercial de la SARL AUTO SERVICE CENTER ne concernait exclusivement que la SARL et nullement l'entreprise personnel de M.
Y... , dont le nom commercial est ASSISTANCE SERVICE CONSEIL (conclusions, p. 4, § 7) ; qu'en se bornant à déclarer l'appel irrecevable sans s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, l'article 455 du Code de procédure civile.