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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-45.024

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Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/1989
Numéro d'affaire
86-45.024

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme HOTEL MONTAIGNE, ... (8ème), en cassation des j…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme HOTEL MONTAIGNE, ... (8ème), en cassation des jugements rendus le 2 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit : 1°/ de Monsieur Eric X..., demeurant ... (12ème), 2°/ de Monsieur Jésu Y..., demeurant ... (14ème), défendeurs à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M.

Goudet conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM.

Valdès, Lecante, conseillers ; M.

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M.

Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Gauzès, avocat de la société anonyme Hôtel Montaigne, les conclusions de M.

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-45.024 et 86-45.025 ; Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 2 juillet 1986), MM.

X... et Y... ont été engagés, en qualité de réceptionnistes, par la société Hôtel Montaigne ; que l'employeur a retenu sur leur salaire le montant des frais d'hôtellerie impayé par les clients dont ils étaient personnellement chargés d'assurer la réception et le départ, en soutenant que le règlement intérieur prévoyait en cas d'impayé une retenue sur salaires ; Attendu que la société reproche aux jugements de l'avoir condamnée à payer à ses salariés les sommes prélevées sur leurs salaires et de l'avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à ce que les salariés soient condamnés à lui verser le montant des factures impayées, alors que l'article L. 144-3 du Code du travail interdit toute retenue d'argent à l'occasion de l'exercice normal du travail des salariés exerçant dans les établissements visés par ce texte, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne ressortait pas du règlement intérieur que l'employé serait tenu de rembourser par prélèvement sur son salaire les pertes causées à la société Hôtel Montaigne, sans rechercher si le manquement de l'employé aux règles fixées par le règlement intérieur signé par lui n'était pas constitutif d'une faute justifiant le dédommagement de la société employeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 144-3 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des jugements attaqués, ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soulevé devant les juges du fond ; que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société anonyme Hôtel Montaigne, envers MM.

X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.