Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-23.376

Arrêt du 15 mai 2024Pourvoi n° 22-23.376

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 30 septembre 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10432

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10432 F

Pourvoi n° P 22-23.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

La société Clinique [5], ayant un établissement [Adresse 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-23.376 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique [5], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique [5] et la condamne à payer à Mme [K], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

Références

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Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 30 septembre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10432
Identifiant source
6644520bb94eb60008b3d23d

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