Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 22-23.376
Arrêt du 15 mai 2024Pourvoi n° 22-23.376
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 30 septembre 2022
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10432
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° P 22-23.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024
La société Clinique [5], ayant un établissement [Adresse 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-23.376 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique [5], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique [5] et la condamne à payer à Mme [K], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 30 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10432
- Identifiant source
- 6644520bb94eb60008b3d23d
