Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.109
Arrêt du 15 mai 2001Pourvoi n° 99-42.109
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
- Portée: Il résulte des dispositions de la convention collective qui prévoit notamment qu'en cas de journée continue, le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail lorsque le salarié est placé en position d'astreinte, que l'horaire de la journée reste continu, même si pendant la pause-repas, le salarié n'est pas placé en position d'astreinte, dès l'instant qu'il demeure à la disposition de l'employeur, en sorte qu'un accord collectif qui institue un horaire de 6 heures 45 à 14 heures 15, avec un temps de repas de trente minutes durant lequel le salarié n'est pas placé en position d'astreinte, n'est pas en contradiction avec la convention collective.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de la Clinique de l'Argentière, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 1999), de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance des alinéas 2 et 3 de l'article 07-02-4 de la Convention collective, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation de ses dispositions, alors, selon le moyen, que par décision du 15 janvier 1991, prise à l'unanimité, la Commission nationale de conciliation a considéré en interprétant l'article 07-02-4 de la convention collective, que si durant le temps de repas, le salarié n'est pas en position d'astreinte, la durée du travail est fractionnée en plusieurs vacations ; qu'ainsi l'horaire du matin 6 heures 45 - 14 heures 15 imposé à Mme X... par l'accord du 29 juin 1993, qui comporte un temps de repas de trente minutes durant lequel elle n'est pas en position d'astreinte, est fractionné en deux vacations et est donc discontinu ; qu'en considérant que la journée continue au sens de ces deux dispositions doit être entendue comme celle au cours de laquelle il est prévu une vacation unique incluant un temps consacré à un repas et non comme celle au cours de laquelle le salarié demeure en permanence à la disposition de l'employeur, y compris pendant le temps du repas, la cour d'appel a violé l'article 07-02-4 de la convention collective ;
Mais attendu, d'abord, que sauf s'il a valeur d'avenant à la convention collective, l'avis de la commission de conciliation ne lie pas le juge ;
Attendu, ensuite, que l'article 07-02-4 de la convention collective est ainsi libellé : " la durée quotidienne de travail peut être continue ou discontinue ; en principe elle ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit ; en cas de travail discontinu cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de 3 heures ; en cas de journée continue le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail lorsque l'intéressé est en position d'astreinte " ; qu'il résulte de ce texte que l'horaire de la journée reste continu même si pendant la pause-repas, le salarié n'est pas placé en position d'astreinte, dès l'instant qu'il demeure à la disposition de l'employeur ; que, dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'accord collectif du 29 juin 1993 fixant l'horaire de travail n'était pas en contradiction avec la convention collective et qu'aucun trouble manifestement illicite ne résultait de son application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ab9ba5988459c5300a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c5300a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2001.
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