Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-17.139
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-17.139
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10679
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10679 F Pourv…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10679 F Pourvoi n° K 16-17.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Florence X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Vector aérospace France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement dénommée EADS SECA, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président et rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vector aérospace France ; Sur le rapport de M.
Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption d'instance et condamné Mme X... aux dépens ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1451-1 du code du travail, "Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile" ; aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, "une instance prud'homale n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux, ans mentionné à l'article 386 du Code de Procédure Civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction" ; il ressort de la combinaison de ces textes que l'instance n'est périmée en matière prud'homale que si la juridiction a mis des diligences particulières à la charge des parties et que celles-ci ne les ont pas accomplies dans le délai de deux ans ou lorsque l'accomplissement des diligences mises à la charge par l'ordonnance de radiation est postérieur de plus de deux ans suivant la notification de l'ordonnance de radiation ; en l'espèce, Madame Florence X... a saisi le conseil des prud'hommes le 15 décembre 2008 ; le premier bureau de jugement du 23 septembre 2009 a prononcé la radiation de l'affaire pour non communication des pièces et écritures de Madame X... et a mis à leur charge, pour faire rétablir l'affaire au rôle, la production des éléments suivants : - un exemplaire des conclusions ou moyens de droits qu'elle entendait présenter au soutien de sa demande, - l'inventaire détaillé des pièces dont elle entendait faire état, - la justification de la communication de ses pièces, conclusions ou moyens de droit à la partie défenderesse ; l'affaire a été réintroduite le 19 septembre 2011 pour une audience de jugement au 2 mai 2012 laquelle a été renvoyée à l'audience de jugement du 10 octobre 2012 à la demande de la SAS EADS SECA afin de répondre aux nouvelles écritures et pièces adressées par Madame X... ; lors de l'audience du 10 octobre 2012, Madame X... a souhaité un nouveau renvoi pour répondre aux conclusions que la société venait de lui faire parvenir ; le conseil a refusé ce renvoi et prononcé la radiation de l'affaire, subordonnant, de nouveau, la réintroduction de l'affaire à la production, par la partie demanderesse : - d'un exemplaire des conclusions ou moyens de droit qu'elle entendait présenter au soutien de sa demande, - de l'inventaire détaillé des pièces dont elle entendait faire état, - de la justification de la communication de ses pièces, conclusions et moyens de droit à la partie défenderesse ; cette ordonnance a été notifiée à Madame Florence X... par courrier recommandé en date du 22 octobre 2012, reçue par elle le 26 octobre 2012 ; le délai pour qu'elle accomplisse les diligences mises à sa charge expirait, de ce fait, le 26 octobre 2014 ; Madame Florence X... sollicitait la réintroduction de l'affaire le 08 octobre 2014, indiquant au greffe qu'elle avait communiqué ses pièces alors que la partie défenderesse faisait valoir qu'elle ne les avait pas reçues ; il ressort des pièces produites par chacune des parties qu'à la date du rétablissement, Madame X... n'avait pas adressé ses nouvelles conclusions et pièces à la partie défenderesse et que ce n'est que le 12 janvier 2015, plusieurs mois après l'expiration du délai de deux ans, qu'elle faisait parvenir ses éléments en réponse dans la perspective de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes prévue le 18 mars 2015 ; contrairement à ce qui est soutenu par Madame X..., aucun élément ne permet de confirmer qu'elle avait bien adressé à la société de nouvelles pièces et écritures avant la demande de rétablissement, le récépissé de fax à destination de la société qu'elle produit ne faisant mention que d'un envoi de document comportant deux pages, ce qui ne correspond à l'évidence pas à l'envoi de conclusions et d'un bordereau de pièces ; par ailleurs, en subordonnant la réintroduction du dossier à la justification, par Madame X..., de la communication de ses pièces et conclusions, le conseil de prud'hommes entendait que cette communication s'applique aux conclusions et pièces en réponse à celles que la société avait déposé à l'audience du 10 octobre 2012 et qui avaient justifié sa demande de renvoi, c'est-à-dire celles dont elle entendait se prévaloir suite à la radiation du 10 octobre 2012 ; Madame X... ne peut donc valablement soutenir qu'elle aurait satisfait à cette exigence en communiquant ses conclusions et pièces prises antérieurement à la décision de radiation du 10 octobre 2012 ; d'ailleurs, il n'est pas sans intérêt de relever que de nouvelles conclusions et une pièce ont bien été prises en réponse aux conclusions de la société EADS SECA en date du 12 janvier 2015, à savoir postérieurement à sa demande de réintroduction et postérieurement au délai de péremption acquis le 26 octobre 2014 ; en conséquence, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a constaté la péremption de l'instance, et l'ordonnance sera confirmée ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article R. 1451-1 du Code du Travail énonce : "Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile" ; qu'en application de l'article R. 1452-8 du Code du Travail, une instance prud'homale n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; que les dispositions spécifiques du code du travail prévalent sur celles de droit commun ; l'instance n'est donc périmée en matière prud'homale que si la juridiction a mis des diligences particulières à la charge des parties et que celles-ci ne les ont pas accomplies dans le délai de deux ans ; en l'espèce, Madame Florence X... avait initialement saisi le conseil le 15 décembre 2008 ; que le premier bureau de jugement du 23 septembre 2009 a prononcé la radiation de l'affaire pour non communication des pièces et écritures de Madame Florence X... ; que le conseil mettait à la charge de Madame Florence X... la production des éléments suivants : - un exemplaire des conclusions ou moyens de droits qu'elle entend présenter au soutien de sa demande, - l'inventaire détaillé des pièces dont elle entend faire état, - la justification de la communication de ses pièces, conclusions ou moyens de droit à la partie défenderesse ; que l'affaire a été réintroduite le 19 septembre 2011, soit près de deux ans après le prononcé de l'ordonnance de radiation, pour une audience de jugement au 2 mai 2012 puis renvoyée à l'audience de jugement du 10 octobre 2012 à la demande de la SAS EADS SECA afin de répondre à de nouvelles pièces et écritures adressées par Madame Florence X... ; que lors de l'audience du 10 octobre 2012, le Conseil a prononcé la radiation de l'affaire en ces termes : « Dit que l'affaire ne pourra être rétablie que sur production, par la partie demanderesse : - D'un exemplaire des conclusions ou moyens de droit qu'elle entend présenter au soutien de sa demande, - De l'inventaire détaillé des pièces dont elle entend faire état, - De la justification de la communication de ses pièces, conclusions et moyens de droit à la partie défenderesse, Et après accord du Président d'audience » ; que cette ordonnance a été notifiée à Madame Florence X... par courrier recommandé du 22 octobre 2012 reçue le 26 octobre 2012 par la partie demanderesse ; que le délai pour que Madame Florence X... accomplisse les diligences mises à sa charge expirait, de ce fait, le 26 octobre 2014 ; que le 8 octobre 2014, Madame Florence X... sollicitait la réintroduction de l'affaire, par la communication au greffe de ses pièces alors que la partie défenderesse indique au conseil ne rien avoir reçu ; que Madame Florence X... a communiqué ses pièces et conclusions à la partie défenderesse à l'approche de l'audience de jugement du 18 mars 2015, soit plus de deux ans après la notification de l'ordonnance de radiation du 10 octobre 2012 ; en conséquence, le conseil de Prud'hommes constate la péremption de l'instance n° RG F14/01484 opposant Madame Florence X... à la SAS EADS SECA ; ALORS QUE lorsque le rétablissement d'une affaire après une décision de radiation est subordonnée à la production, par une partie, de ses conclusions et de la liste des pièces dont elle entend se prévaloir, cette condition est satisfaite dès lors que la partie concernée produit ses conclusions et la liste des pièces, peu important qu'il s'agisse des mêmes conclusions et pièces que celles qu'elle avait déjà produites avant la décision de radiation ; que la cour d'appel a considéré que seules de nouvelles conclusions et pièces pouvaient interrompre valablement le délai de péremption ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le rétablissement de l'affaire et l'interruption du délai de péremption n'étaient pas subordonnés au dépôt de nouvelles conclusions et à la communication de nouvelles pièces dans le délai de deux ans suivant la notification de l'ordonnance de radiation, conclusions et pièces qu'au demeurant la salariée demanderesse n'était pas tenue de produire, la cour d'appel a violé l'article R1452-8 du code du travail (dans ses dispositions alors applicables) ; Et ALORS QUE la salariée a justifié avoir transmis des conclusions et communiqué des pièces à la partie adverse les 16 septembre 2011, 30 mars 2012, 27 mars 2012 et 30 avril 2012 ; que la cour d'appel, tout en constatant que l'audience de jugement du 2 mai 2012 avait été renvoyée au 10 octobre 2012 à la demande de la SAS EADS SECA afin de répondre aux nouvelles écritures et pièces adressées par Madame X..., a retenu « qu'aucun élément ne permet de confirmer » que la salariée « avait bien adressé à la société de nouvelles pièces et écritures avant la demande de rétablissement » du 8 octobre 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a f…