Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-18.469

Arrêt du 15 avril 2026Pourvoi n° 24-18.469

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 5 juillet 2024
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10333

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10333 F

Pourvoi n° W 24-18.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026

La société Bricoman, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-18.469 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [Y] [Z], domicilié chez M. [T] [V] et Mme [O] [V], [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bricoman, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bricoman aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bricoman et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 5 juillet 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10333
Identifiant source
69df2995cdc6046d4748e7c7

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