Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.094

Arrêt du 15 avril 1992Pourvoi n° 88-45.094

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir, en infirmant la décision des premiers juges débouté le salarié de sa demande en paiement des salaires de la période du 25 mai 1982 au 25 mai 1983, et de l'avoir condamné à rembourser à l'employeur la somme versée à ce titre en exécution du jugement.
  • Réponse: Attendu que la remise de bulletins de salaire crée, au profit de l'employeur, une présomption simple de versement des salaires; que dès lors, c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui a constaté que pendant la période considérée, le salarié avait reçu des bulletins de paye, a estimé, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, que la preuve du non-paiement des salaires n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. El Mustapha Y..., demeurant ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section B), au profit de M. Hafid C..., demeurant ... (14e),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., F..., H..., Z..., E..., D... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1988) que M. Y... a été engagé le 24 mai 1982 en qualité de vendeur par M. Hafid C..., exploitant d'un commerce d'alimentation ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir, en infirmant la décision des premiers juges débouté le salarié de sa demande en paiement des salaires de la période du 25 mai 1982 au 25 mai 1983, et de l'avoir condamné à rembourser à l'employeur la somme versée à ce titre en exécution du jugement, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'il appartenait au salarié d'établir le défaut de versement des salaires qu'il invoquait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la remise de bulletins de salaire crée, au profit de l'employeur, une présomption simple de versement des salaires ; que dès lors, c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui a constaté que pendant la période considérée, le salarié avait reçu des bulletins de paye, a estimé, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, que la preuve du non-paiement des salaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721b3cd580146773f6467

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b3cd580146773f6467.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 avril 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.