Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.240
Arrêt du 14 mai 1998Pourvoi n° 96-41.240
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y., embauché le 8 novembre 1977 par la société Boulangerie du Château a été licencié pour faute grave le 8 juin 1993, que contestant les motifs du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant relevé que les faits articulés dans la lettre de licenciement d'une manière précise et explicite quoique non datés, étaient vérifiables, a pu décider que la lettre de licenciement était motivée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Boulangerie du Château, dont le siège social est 21-23, rue du Château d'Eau, 25230 Seloncourt,
2°/ de Mme Marie-Claude X..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché le 8 novembre 1977 par la société Boulangerie du Château a été licencié pour faute grave le 8 juin 1993, que contestant les motifs du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 28 novembre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que les faits qualifiés de fautifs par l'employeur n'étaient pas datés dans la lettre notifiant le licenciement et que les menaces ou injures qui lui étaient attribuées n'étaient pas reproduites ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les faits articulés dans la lettre de licenciement d'une manière précise et explicite quoique non datés, étaient vérifiables, a pu décider que la lettre de licenciement était motivée;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372322cd58014677405e15
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372322cd58014677405e15.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1998.
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