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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.262

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/1990
Numéro d'affaire
88-42.262

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié du paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 09-02.01 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, retient que l'employeur était en droit de prendre acte de la rupture du contrat, sans que celle-ci lui soit imputable, alors que, selon la convention collective, l'employeur peut seulement procéder au licenciement d'un salarié dont l'absence pour maladie a excédé la durée prévue.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles 09-04.2.2 et 09-04.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., infirmière à la Clinique chirurgicale depuis le 25 janvier 1945, a arrêté son travail pour cause de maladie le 30 novembre 1977 ; que, par lettre recommandée du 1er juin 1978, l'employeur, constatant qu'il était impossible à la salariée de reprendre son poste pour le moment, lui a fait savoir qu'il était contraint de procéder à son remplacement ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... au paiement d'une indemnité de licenciement prévue par l'article 09-02.01 de la convention collective susvisée et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'employeur était en droit, dès lors que Mme X... était absente depuis 6 mois, de prendre acte de la rupture du contrat, sans que celle-ci lui soit imputable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon la convention collective, l'employeur pouvait seulement procéder au licenciement d'un salarié dont l'absence pour maladie avait excédé la durée prévue, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier