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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-15.063

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSE

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/01/2026
Numéro d'affaire
24-15.063
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00038

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 38 F-D Pourvoi n° U 24-15.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-15.063 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Inicia resources, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de Me Haas, avocat de Mme [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Inicia resources, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M.

Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 2024), Mme [E] a été engagée en qualité d'assistante des services généraux, le 2 mai 2003, par la société Fluidexpert aux droits de laquelle est venue la société Inicia resources. 2.

Licenciée le 7 décembre 2018 pour motif économique, elle a informé son employeur qu'elle souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors « qu'il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation, soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant l'absence de tels postes ; qu'en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve de l'existence d'emplois disponibles au sein de l'entreprise et, partant, du respect par l'employeur de la priorité de réembauche, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-45 du code du travail et 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-45 du code du travail et l'article 1353 du code civil : 6.

Selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. 7.