Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-10.962
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/01/2026
- Numéro d'affaire
- 23-10.962
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00002
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Résumé
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Cassation M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Cassation M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2 F-D Pourvoi n° R 23-10.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 M. [P] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-10.962 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à la société Dim France, anciennement dénommée société Hanes France, venant aux droits de la société Dim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dim France, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 novembre 2022), M. [Y], engagé en qualité de VRP, à compter du 20 octobre 1994, par la société Dim aux droits de laquelle vient désormais la société Dim France, a saisi, le 11 septembre 2014, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires. 2.
Il a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes. 3.
La cour d'appel a, par ordonnance du 4 juin 2018, ordonné la radiation de l'affaire et indiqué qu'elle ne pourrait être rétablie qu' « au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses, ces diligences devant être impérativement accomplies dans un délai maximum de deux ans à compter de la notification » de la décision. 4.
Le 2 juin 2020, le salarié a demandé le rétablissement de l'affaire, en joignant des conclusions.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'instance est périmée et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et de dire que le jugement a la force de la chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, alors « qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que lorsque des diligences sont mises à la charge des parties par une décision de radiation, il est indifférent qu'elles aient été accomplies antérieurement ou postérieurement à cette décision ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la décision de radiation du 4 juin 2018 avait dit que l'affaire ne pourrait être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et notifiées préalablement aux parties adverses ; qu'il en résultait que le dépôt par l'appelant de conclusions préalablement notifiées à l'intimée suffisait à interrompre le délai de péremption, peu important que leur notification soit intervenue antérieurement à la décision de radiation ; qu'en retenant pourtant, pour déclarer l'instance périmée, que M. [Y] devait notifier ses conclusions postérieurement au 4 juin 2018, date de la décision de radiation, et en en déduisant que le fait que les conclusions déposées à l'appui de sa demande de réinscription du 2 juin 2020 aient été identiques à celles déposées avant le 4 juin 2018 ''ne [le] dispensait nullement de les notifier, préalablement à sa demande de rétablissement, à la société Dim France (ou à son avocat)'', la cour a violé l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6.
L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7.