Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.962

Arrêt du 14 décembre 1995Pourvoi n° 92-40.962

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 1991), M. X. est entré, le 1er avril 1979, au service de M. de Y. pour exercer les fonctions de dessinateur "à temps partiel et intermittent"; que, contestant que son contrat de travail ait été résilié d'un commun accord, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que sa rupture s'analysait en un licenciement et pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités y afférentes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Didier de Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 1991), M. X... est entré, le 1er avril 1979, au service de M. de Y... pour exercer les fonctions de dessinateur "à temps partiel et intermittent" ;

que, contestant que son contrat de travail ait été résilié d'un commun accord, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que sa rupture s'analysait en un licenciement et pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités y afférentes ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes ;

Mais attendu qu'après avoir estimé qu'il était établi que le contrat de travail avait pris fin, non par un licenciement, mais par suite d'un accord entre les parties, la cour d'appel a exactement décidé que la résiliation conventionnelle du contrat de travail s'imposait à ces dernières, et que le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités afférentes au lienciement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. de Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;:

Condamne M. X..., envers M. de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372290cd580146773fe815

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe815.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.