Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.436
Arrêt du 14 avril 1999Pourvoi n° 97-41.436
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait retenir que le salarié s'était laissé aller à une réaction violente, après avoir relevé l'existence de présomptions graves et concordantes, l'emploi du terme présomption impliquant un doute qui devait bénéficier au salarié; que, d'autre part, elle a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait été lui-même provoqué ou molesté avant de frapper son supérieur hiérarchique, alors que cette preuve incombait à l'employeur.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Europ'frais logistique "Besnier", dont le siège social est : 53093 Laval Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 13 avril 1992, en qualité de chauffeur-livreur, par la société Europ'frais logistique "Besnier", a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1995 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait retenir que le salarié s'était laissé aller à une réaction violente, après avoir relevé l'existence de présomptions graves et concordantes, l'emploi du terme présomption impliquant un doute qui devait bénéficier au salarié ; que, d'autre part, elle a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait été lui-même provoqué ou molesté avant de frapper son supérieur hiérarchique, alors que cette preuve incombait à l'employeur ;
Mais attendu, d'abord, que, le salarié invoquant une excuse de provocation, il lui appartenait d'en apporter la preuve ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des motifs dubitatifs, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits d'agression physique reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372354cd580146774085c5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372354cd580146774085c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 avril 1999.
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