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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-60.244

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/1988
Numéro d'affaire
87-60.244

Résumé

Ne caractérise pas les prérogatives de l'employeur qu'auraient exercées habituellement deux salariés d'une caisse primaire d'assurance maladie, le jugement qui, pour dénier à ceux-ci la qualité d'électeurs pour les élections des délégués du personnel, énonce que l'un d'entre eux, qui avait la qualité de directeur d'une circonscription et était chargé de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs centres et services, représentait nécessairement la direction de la Caisse, notamment dans ses relations quotidiennes avec les élus du personnel et que l'autre, qui avait la qualité de secrétaire général, chargé de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs services et notamment des études et conception immobilière, ainsi que de l'élaboration et du suivi des budgets, signait habituellement pour le directeur des notes relatives à des événements importants pour le personnel, tels que la formation professionnelle et les concours, ce qui impliquait une part non négligeable des attributions de l'employeur.

Texte de la décision

Vu la disjonction de l'instance, statuant sur le litige en ce qu'il concerne Mme X... et M.

Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ; Attendu que pour dénier à Mme X... et à M.

Y... la qualité d'électeur pour les élections des délégués du personnel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui devaient avoir lieu au mois de mai 1987, le tribunal d'instance a énoncé que Mme X..., qui avait la qualité de directeur d'une circonscription et était chargée de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs centres et services, représentait nécessairement la direction de la Caisse, notamment dans ses relations quotidiennes avec les élus du personnel, et que M.

Y..., qui avait la qualité de secrétaire général, chargé de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs services et notamment des études et conception immobilière, ainsi que de l'élaboration et du suivi des budgets, signait habituellement pour le directeur des notes relatives à des événements importants pour le personnel, tels que la formation professionnelle et les concours, ce qui impliquait une part non négligeable des attributions de l'employeur ; Qu'en statuant par ces motifs, qui ne caractérisent pas les prérogatives de l'employeur qu'auraient exercées habituellement Mme X... et M.

Y..., le tribunal d'instance n'a pas donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne l'exclusion de la liste électorale de Mme X... et de M.

Y..., le jugement rendu le 11 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bazas