Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.723

Arrêt du 13 novembre 1996Pourvoi n° 94-42.723

Non publiéContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif hypothétique, a constaté que le salarié avait participé à des actes de concurrence en violation de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Paul Pétiau, société anonyme, dont le siège est 2, zone industrielle, BP. 300, 59309 Valenciennes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Paul Pétiau, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, que M. X... a été embauché, le 1er janvier 1987, par la société Pétieau en qualité de représentant en vertu d'un contrat comportant une clause lui interdisant de s'intéresser directement ou par personne interposée pour son compte ou pour celui d'un tiers à une entreprise concurrente ou susceptible de concurrencer son employeur à quelque titre que ce soit, cela dans le secteur couvert par l'agence de Dunkerque et pendant une durée de deux ans à compter de la date d'expiration du contrat; qu'il a démissionné le 29 août 1989 pour être embauché par la société Fiprotec; que la société Pétieau ayant cessé de lui verser la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence au motif qu'il avait violé cette clause, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette contrepartie;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 1994) de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la société Pétieau alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence liant M. X... à son ancien employeur lui interdisait seulement de visiter la clientèle de son secteur de Dunkerque, que le contrat de M. X... avec son nouvel employeur le conduisait à travailler exclusivement dans un autre secteur, non visé par la clause de non-concurrence, que le secteur interdit à M. X... était, selon les propres constatations de l'arrêt, visité par un autre salarié du nouvel employeur, qu'en affirmant que M. X... avait "participé" à des actes de concurrence interdits par son contrat de travail, sans expliquer ni la nature de ces actes, ni en quoi ils étaient prohibés par la clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil; alors que toute décision doit être motivée, qu'en se bornant à affirmer qu'un représentant de la société Fiprotec dispose apparemment de renseignements efficaces sur les méthodes de vente de la société Pétieau, les juges ont déduit un motif hypothétique et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que M. X... soulignait expressément dans ses écritures que la société Pétieau avait versé aux débats des attestations non établies selon les formes légales, qu'en décidant que ces attestations ne pouvaient être rejetées au seul motif qu'elles émanaient de salariés de la société Pétieau, sans rechercher si celles-ci, non conformes aux règles légales, présentaient des garanties suffisantes pour emporter leur conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif hypothétique, a constaté que le salarié avait participé à des actes de concurrence en violation de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
613722c9cd580146774017a5

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c9cd580146774017a5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.