Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.316
Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 92-40.316
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant HLM Le Repousset Levant à Le Grau-du-Roi (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SARL Hôtel Saint-Louis, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 7 avril 1987 en qualité de femme de chambre par la société Hotel Saint-Louis, a été licenciée le 27 juin 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si le salarié malade doit remettre à son employeur un certificat médical d'arrêt de travail ou de prolongation d'arrêt de travail, l'absence d'un tel certificat ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement lorsqu'il résulte des pièces versées au débat que l'employeur était nécessairement informé dudit arrêt ou de sa prolongation ; que tel était le cas de l'espèce ; qu'en effet Mme X... avait produit, outre des attestations prouvant que l'employeur avait été avisé, dès le 2 juin, de ce qu'elle ne serait pas en mesure de reprendre son travail et qu'une prolongation lui serait prescrite, les décomptes relatifs aux indemnités journalières prises en charge par la Sécurité Sociale pour la période du 3 au 26 juin 1988 ; que dès lors en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme X... sans rechercher si les circonstances particulières qui avaient été portées à sa connaissance n'étaient pas de nature à ôter à l'absence affirmée de production d'un certificat médical pour la période du 2 au 6 juin 1988 tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, il résultait des attestations versées au débat que Mme X... avait informé son employeur en temps utile d'une
prolongation de son arrêt de travail dont la réalité était établie par un certificat médical du 29 juin 1988
et les décomptes d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale ; que c'est au prix d'une dénaturation que la cour d'appel a décidé le contraire, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
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- Identifiant source
- 613721f0cd580146773f8e7b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f0cd580146773f8e7b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1993.
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