Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.595

Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 89-45.595

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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a énoncé qu'ils n'étaient pas fondés à prendre acte, le 1er juillet, de la rupture de leurs contrats à la suite de la décision de la société de ne pas ouvrir l'établissement faute de client et que, dès lors, la rupture des relations contractuelles leur était imputable.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Z... Abdel Wahab, dit Z... Amon, demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

2°) Mlle Johanna F..., demeurant 18 C 3083 EC Pleinwag Rotterdam (Pays-Bas),

3°) Mlle Susan A..., demeurant 14, Mandard Close Tring Hertfordsmire (Grande-Bretagne),

4°) Mlle Angéla Y..., demeurant ... Watford W D I 8 H D (Grande-Bretagne),

5°) Mlle D... de Groot, demeurant Rustemburger Straat 145 Amsterdam (Pays-Bas),

6°) Mlle Chedwa C..., demeurant Turfschip 35 Amstelveen (Pays-Bas),

7°) M. Claude B..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la société Le Zénon éléphant bleu, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de MM. Abdel G... et B... et de Mlles E... X..., A..., Y..., de Groot et C..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Le Zénon éléphant bleu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. Abdel G... et six danseurs ont été engagés par la société Le Zénon éléphant bleu qu'exploite un établissement proposant divers spectacles, pour effectuer du 1er juin au 30 septembre deux représentations chaque soir ; que, le 1er juillet, la troupe n'a pas pu prendre son repas à 18 h 45 ni assurer de représentations, l'établissement étant fermé ; que, par télex, M. G... et son agent artistique ont avisé le représentant de la société qu'ils considéraient que le contrat était rompu ; que ce dernier leur a répondu qu'il avait fermé l'établissement en raison de l'absence de réservation ce soir-là ; que, pour les mêmes raisons, aucune représentation ne fut assurée les 2 et 3 juillet ; que, par acte d'huissier de justice du 5 juillet, les danseurs ont sommé la société de dire si elle entendait

poursuivre le contrat tout en précisant qu'ils refusaient la rupture ; que, le 3 juillet, un quotidien parisien avait annoncé la réouverture, le 4 juillet, de l'établissement avec un nouveau spectacle ; que les danseurs ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts à raison de la

rupture de leurs contrats ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a énoncé qu'ils n'étaient pas fondés à prendre acte, le 1er juillet, de la rupture de leurs contrats à la suite de la décision de la société de ne pas ouvrir l'établissement faute de client et que, dès lors, la rupture des relations contractuelles leur était imputable ;

Attendu, cependant, que la décision de l'employeur de fermer l'établissement en l'absence d'un événement de force majeure, non alléguée en l'espèce, caractérisait une inexécution, de la part de celui-ci, de ses obligations contractuelles et que, dès lors, la rupture s'analysait en un licenciement ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

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Identifiant source
613721d5cd580146773f7de3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d5cd580146773f7de3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.