Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.330

Arrêt du 13 décembre 1994Pourvoi n° 93-43.330

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir, en présence du directeur de l'entreprise, tenu des propos injurieux et eu une attitude menaçante vis à vis du contremaître de son équipe; qu'elle a pu décider que la lettre de licenciement contenait l'énoncé précis des motifs de celui-ci.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... à Noyant-la-Gravoyère (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société anonyme SMS, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 3 octobre 1988 en qualité de manutentionnaire d'extrusion par la société SMS, a été licencié par lettre du 27 juin 1991 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 1er juin 1993) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir, en présence du directeur de l'entreprise, tenu des propos injurieux et eu une attitude menaçante vis à vis du contremaître de son équipe ; qu'elle a pu décider que la lettre de licenciement contenait l'énoncé précis des motifs de celui-ci ;

Attendu, ensuite, qu'en sa seconde branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société SMS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137224ecd580146773fbe6e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224ecd580146773fbe6e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.