Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.590

Arrêt du 12 octobre 1994Pourvoi n° 90-44.590

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., au service, depuis le 1er juillet 1977, de la société Soboplim en qualité de VRP multicartes, a pris acte, par lettre du 25 novembre 1987, de la rupture de son contrat de travail par l'employeur.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Attendu que, pour imputer au salarié la rupture du contrat de travail, le débouter en conséquence de toutes ses demandes et le condamner à une indemnité pour brusque rupture, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié avait protesté contre des dispositions concernant la prise en compte, le calcul et le paiement de ses commissions en tous points conformes aux dispositions contractuelles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de la société Soboplim, société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Y..., M.

Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Soboplim, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service, depuis le 1er juillet 1977, de la société Soboplim en qualité de VRP multicartes, a pris acte, par lettre du 25 novembre 1987, de la rupture de son contrat de travail par l'employeur ;

Attendu que, pour imputer au salarié la rupture du contrat de travail, le débouter en conséquence de toutes ses demandes et le condamner à une indemnité pour brusque rupture, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié avait protesté contre des dispositions concernant la prise en compte, le calcul et le paiement de ses commissions en tous points conformes aux dispositions contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur reconnaissait que le taux de commissions versé au représentant pour certains clients était inférieur au minimum prévu par le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Soboplim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137223ccd580146773fb510

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223ccd580146773fb510.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.