Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-18.836

Arrêt du 12 mars 2025Pourvoi n° 23-18.836

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 26 mai 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10230

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10230 F

Pourvoi n° Z 23-18.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025

La société Davum TMC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-18.836 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Davum TMC, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Davum TMC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Davum TMC et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.

Références

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 26 mai 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10230
Identifiant source
67d12ed9a74c455c1adcaac9

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