Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.027

Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 91-41.027

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que les 6 février, 28 février et 1er mars 1989, cette dernière fois en présence des autres salariés, M. X. avait refusé de conduire un poids lourd de l'entreprise, tâche qui correspondait à sa qualification et à ses attributions.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, en sa deuxième branche est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et pour le surplus manque en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant "La Charpenterie", Ecouflant (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Raymond Y..., demeurant route d'Angers, Ecouflant (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1971 en qualité de chauffeur par M. Y..., a été licencié pour faute grave le 10 mars 1989 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 décembre 1990) de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, le 6 février 1989 ce n'est pas le salarié qui a refusé de conduire le véhicule mais l'employeur qui, sans motif, lui en a retiré la conduite ; alors que, d'autre part, l'entretien préalable a été irrégulier, l'employeur devant motiver sa décision de la sanction qu'il envisage ; alors que, enfin, la faute du salarié n'a pas été jugée assez grave le 6 février, puisqu'aucune faute postérieure n'a été établie et que l'employeur l'a conservé jusqu'au 10 mars suivant ;

Mais attendu, en premier lieu, que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que la procédure de licenciement était irrégulière ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que les 6 février, 28 février et 1er mars 1989, cette dernière fois en présence des autres salariés, M. X... avait refusé de conduire un poids lourd de l'entreprise, tâche qui correspondait à sa qualification et à ses attributions ;

D'où il suit que le moyen, en sa deuxième branche est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et pour le surplus manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Identifiants et source

Identifiant source
613721a8cd580146773f5bf0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a8cd580146773f5bf0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.