Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.456

Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 91-40.456

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Clément Y..., demeurant Cité des Charmes n° 21, Charmes-sur-Rhône à La Voulte (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Transports Mercier, Zone Industrielle des Plaines à Malataverne (Drôme),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Transports Mercier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 1990), que M. X..., embauché par la société des Transports Mercier en qualité de chauffeur routier en 1968, a été licencié le 30 mars 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes, alors que les éléments retenus par la cour d'appel ne peuvent constituer une preuve justifiant le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. X... ;

Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Transports Mercier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613721a7cd580146773f5af3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a7cd580146773f5af3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.