Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-44.394
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2000
- Numéro d'affaire
- 98-44.394
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Archi PLus, société à responsabilité limitée, dont le sièg…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Archi PLus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Beauvais, au profit de Mme Pascale X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M.
Leblanc, conseiller référendaire, M.
Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-32 et R. 516-11 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon les dispositions combinées du deuxième et du troisième, le secrétariat convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple ; Attendu que, pour statuer contradictoirement malgré le défaut de comparution et de représentation du défendeur, l'ordonnance de référé se borne à constater que celui-ci, bien que régulièrement convoqué n'était ni présent ni représenté ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision ni des pièces de la procédure que la société Archi Plus, régulièrement convoquée à l'audience initialement fixée, ait été effectivement avisée de la date d'audience retenue après renvoi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.