Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.066

Arrêt du 12 février 2008Pourvoi n° 06-42.066

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00462

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. PRUD'HOMMES JL

COUR DE CASSATION

Audience publique du 12 février 2008

Rectification d'erreur matérielle

M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 462 F-D

Pourvoi n° Y 06-42. 066

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale en rectification de l'arrêt n° 180 F-D rendu le 29 janvier 2008 dans le litige opposant :

1° / Mme Marie-Claude X..., domiciliée...,

2° / M. Jean-Luc Y..., domicilié...,77420 Champs-sur-Marne,

3° / Mme Françoise Z..., domiciliée...,

4° / Mme Maryse A..., domiciliée...,

5° / M. Christian B..., domicilié...,

6° / Mme Micheline C..., domiciliée...,

7° / Mme Rose Marie D..., domiciliée... 52,93500 Pantin,

8° / Mme Catherine E..., domiciliée ...,93300 Aubervilliers,

9° / Mme Madeleine F..., domiciliée..., Les...,94500 Champigny-sur-Marne,

10° / le syndicat CGT de la caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est 110-112 avenue de Flandre,75019 Paris,

11° / le syndicat UGICT-CGT de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est 110-112 avenue de Flandre,75019 Paris,

à la caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est 110 / 112 rue de Flandre,75019 Paris,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt susvisé ;

Attendu qu'il faut lire, page 6 :

" CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts aux salariés en rejetant leurs demandes... et non " et rejeté " ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 180 F-D du 29 janvier 2008 sera rectifié comme précisé ci-dessus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Morin, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00462
Identifiant source
613726bbcd58014677427f7d

Poursuivre la recherche