Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-21.370
Mots-clés droit social
Primes / variable • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-21.370
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02233
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Résumé
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2233 F-D Pourvoi n° J 16-21.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Plaine Normande (LPN), dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 21 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Caen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SNUP CC FSU - groupe SNI, 2°/ à l'UES SCIC Habitat, 3°/ au syndicat UNSA groupe SNI, ayant tous trois leur siège [...] , 4°/ à Mme Chantal J... , 5°/ à Mme Christine Y..., 6°/ à Mme Elodie Z..., 7°/ à Mme Ingrid A..., 8°/ à Mme Carole B..., 9°/ à M.
Patrick C..., 10°/ à M.
Jérémy D..., 11°/ à M.
Christophe E..., 12°/ à M.
Mohamed F..., 13°/ à M.
John G..., 14°/ à M.
José H..., 15°/ à M.
Christophe I..., tous domiciliés syndicat SNUP CDC FSU groupe SNI [...] , 16°/ à la société Coligny, dont le siège est [...] , 17°/ à la société Nouveau Logis Azur (NLA), dont le siège est [...] , 18°/ à la société Nouveau Logis Centre Limousin, dont le siège est [...] , 19°/ à la société Nouveau Logis de l'Est (NLE), dont le siège est [...] , 20°/ à la société Nouveau Logis Méridionnal (NLM), dont le siège est [...] , 21°/ à la société Nouveau Logis Provençal (NLP), dont le siège est [...] , 22°/ à la société Samo, dont le siège est [...] , 23°/ à la société Scic Habitat Auvergne & Bourdonnais, dont le siège est [...] , 24°/ à la société Scic Habitat Bourgogne (SHB), dont le siège est [...] , 25°/ à la société Centre d'Appels (GIE CAD), groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , 26°/ à la société Osica, dont le siège est [...] , 27°/ à la société Scic Habitat Rhône-Alpes (SHRA), dont le siège est [...] 02, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme K..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme K..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Plaine Normande, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 101 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale (UES) SCIC Habitat, à laquelle appartient la société la Plaine Normande, s'est déroulé le 12 avril 2016 ; que le syndicat national unitaire des personnels du groupe de la Caisse des dépôts et consignations (SNUP CDC FSU) a saisi treize tribunaux d'instance d'une demande de rectification des procès-verbaux des résultats de ces élections ; que, devant le tribunal de Caen, saisi de la rectification des procès verbaux de l'élection des délégués du personnel, la société La Plaine Normande a soulevé une exception de connexité ; Attendu que pour rejeter cette exception, le tribunal retient qu'il ressort des débats et des pièces versées que les moyens soulevés par le syndicat SNUP CDC FSU à l'appui de ses demandes sont identiques à ceux portés dans le cadre des autres contestations actuellement pendantes auprès de douze autres tribunaux d'instance et que les demandes portent, en ce qui concerne la demande d'indemnisation, sur le même objet, mais qu'outre le fait que la demande de rectification ne porte que sur les procès-verbaux de l'élection des délégués du personnel de La Plaine Normande, les parties en présence sont distinctes en ce que les élus délégués du personnel convoqués et leurs syndicats sont propres à chaque entité, qu'il n'est donc pas, au sens de l'article 101 susvisé, de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger la présente affaire par le seul tribunal d'instance de Paris ; Qu'en se déterminant ainsi, en recherchant s'il existait entre ces instances une identité d'objet, de parties et de cause, ce qui correspondait à la définition de la litispendance, et non s'il existait, entre le litige soumis au tribunal d'instance de Paris et celui dont il était saisi, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société La Plaine Normande.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception de connexité soulevée par la société LA PLAINE NORMANDE ; AUX MOTIFS QUE Sur l'exception de connexité, l'article 101 du Code de procédure civile énonce que "s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction » ; qu'en l'espèce, la présente juridiction est saisie de la rectification des procès-verbaux des élections des délégués du personnel, le syndicat demandeur précisant à l'audience qu'il ne demande pas dans le cadre de cette instance la rectification des procès-verbaux des élections du comité d'entreprise, prétention dont se trouve saisie une autre juridiction ; que de fait, malgré le caractère similaire de l'instance avec certaines demandes portées devant d'autres juridictions, la demande de rectification doit être entendue comme ne portant que sur les procès-verbaux de l'élection des délégués du personnel de l'établissement de La Plaine Normande, et non de tous ceux de TUES SCIC Habitat ; qu'il ressort des débats et des pièces versées que les moyens soulevés par le syndicat SNUP CDC FSU à l'appui de ses demandes sont identiques avec ceux portés dans le cadre des autres contestations actuellement pendantes auprès de douze autres Tribunaux d'instance et que les demandes portent, en ce qui concerne la demande d'indemnisation, sur le même objet ; mais qu'outre le fait que la demande de rectification ne porte que sur les procès-verbaux de l'élection des délégués du personnel de La Plaine Normande, les parties en présence sont distinctes en ce que les élus délégués du personnel convoqués et leurs syndicats sont propres à chaque entité ; qu'il n'est donc pas, au sens de l'article 101 susvisé, de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger la présente affaire par le seul Tribunal d'instance de Paris ; que l'exception de connexité est donc rejetée et qu'il convient de statuer au fond ; ALORS D'UNE PART QUE l'article 101 du Code de procédure civile, qui dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction, n'impose ni une identité totale d'objet, ni une identité de parties dans les différentes instances ; qu'en rejetant l'exception de connexité soulevée par la société LA PLAINE NORMANDE qui demandait que l'affaire portée par le syndicat SNUP CDC FSU devant le Tribunal d'instance de CAEN soit renvoyée par ce dernier devant le Tribunal d'instance de PARIS, lieu du siège social de l'unité économique et sociale et juridiction déjà saisi de d'une demande identique de rectification des procès-verbaux des élections, au motif que si l'instance présente un caractère similaire avec certaines demandes pendantes devant d'autres tribunaux d'instance, la demande de rectification des procès-verbaux ne vise que l'élection des délégués du personnel de l'établissement La Plaine Normande de l'unité économique et sociale SCIC HABITAT et les parties en présence sont distinctes en ce que les élus délégués du personnel convoqués et leurs syndicats sont propres à chaque entité, le Tribunal d'instance, qui a subordonné l'application de l'article 101 du Code de procédure civile à une condition qu'il ne comporte pas, a violé le texte précité ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant comme il l'a fait sans rechercher si malgré la personnalité distincte des élus délégués du personnel, parties intéressées convoquées à l'audience mais dont la situation n'était pas affectée par les différentes demandes, il n'existait pas entre les actions considérées visant à la rectification des procès-verbaux de l'ensemble des élections des délégués du personnel s'étant tenues de façon simultanée au sein de l'unité économique et sociale SCIC HABITAT un lien et une corrélation suffisante pour justifier qu'elles soient réunies et jugées par une seule juridiction, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes en rectification des procès-verbaux des élections des délégués du personnel de l'établissement La Plaine Normande de l'unité économique et sociale SCIC HABITAT ; AUX MOTIFS QUE sur la note en délibéré, en application de l'article 846 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal d'instance est orale ; que toutefois, aux termes de l'article 445, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; qu'en l'espèce, après que l'exception de connexité ait été plaidée, le président a invité les parties à s'expliquer sur le fond et a autorisé les parties à fournir une note en délibéré pour compléter leurs arguments sur ce point ; qu'il s'en suit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes ou exceptions nouvelles soulevées après la clôture des débats telles que l'exception d'incompétence du tribunal pour statuer sur l'entrave, l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat demandeur ou la demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que de même, doivent être écartées des débats les pièces nouvelles n° 14 à 21 ; ET AUX AUTRES MOTIFS QUE sur l'exception d'irrecevabilité, selon l'article R.2314-28 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant l'élection ; qu'il doit être admis que l'action tendant à la rectification des erreurs affectant le procès-verbal de l'élection doit être introduite dans les 15 jours de la proclamation des résultats ; qu'en l'espèce, faute de précision dans le procès-verbal d' élection, la date de proclamation des résultats n'est…