Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.411

Arrêt du 11 octobre 1995Pourvoi n° 92-40.411

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union des jeunes Bragards, dont le siège est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 novembre 1991), M. X... a été engagé en janvier 1983, sans contrat écrit, en qualité d'animateur de l'Union des jeunes Bragards (UJB), association de formation professionnelle pour adultes ; que les relations contractuelles ont cessé le 22 juin 1990 et que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en retenant qu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve du licenciement ;

qu'en l'espèce, s'agissant d'un contrat de travail à durée indéterminée, la preuve n'appartient pas plus au salarié qu'à l'employeur ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite ;

que dès lors qu'elle admettait que les relations contractuelles s'analysaient dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ne pouvait être retenu, comme le prétendait l'employeur, que le contrat devait se terminer au terme de l'action pour laquelle il avait été conclu ;

Mais attendu, que hors toute contradiction et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas qu'il avait été licencié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Union des jeunes Bragards, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

3621

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137227acd580146773fd78a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227acd580146773fd78a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.