Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 81-10.241
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/1982
- Numéro d'affaire
- 81-10.241
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Résumé
Aux termes de l'article L145-1 du Code du travail, les dispositions dudit code relatives à la saisie arrêt et à la cession des salaires sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat. Par suite encourt la cassation l'arrêt rejetant la demande d'un percepteur, par voie d'action oblique, qu'une société soit condamnée à verser à son gérant, qui était par ailleurs redevable de certaines sommes au Trésor Public, le montant de la rémunération à laquelle il aurait eu droit en cette qualité, au motif que les actions en paiement de salaires, en partie incessibles et insaisissables ne peuvent être exercées par un créancier par la voie de l'action oblique et que le régime de l'insaisissabilité prévu à l'article susvisé s'étend à la rémunération qui serait due à l'intéressé en sa qualité de gérant, sans rechercher si, quelle que soit la qualification juridique donnée dans la convention, celui-ci se trouvait, dans l'exercice de son activité, dans un état de subordination à l'égard de la société.
Texte de la décision
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 145-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE V DUDIT CODE RELATIVES A LA SAISIE-ARRET ET A LA CESSION DES SALAIRES SONT APPLICABLES AUX SOMMES DUES A TITRE DE REMUNERATION A TOUTES LES PERSONNES SALARIEES OU TRAVAILLANT A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS, QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME ET LA NATURE DE LEUR CONTRAT ; ATTENDU QUE LE RECEVEUR PERCEPTEUR DE SAINT-BENOIT A DEMANDE PAR VOIE D'ACTION OBLIQUE QUE LA SARL SOPEMAR (SOCIETE DES OSTREICULTEURS PECHEURS ET MAREYEURS REUNIONNAIS), DONT M X...
ETAIT LE GERANT, SOIT CONDAMNEE A VERSER A CELUI QUI ETAIT, PAR AILLEURS, REDEVABLE DE CERTAINES SOMMES AU TRESOR PUBLIC, LE MONTANT DE LA REMUNERATION A LAQUELLE IL AURAIT EU DROIT EN CETTE QUALITE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LES ACTIONS EN PAIEMENT DE SALAIRES, EN PARTIE INCESSIBLES ET INSAISISSABLES NE PEUVENT ETRE EXERCEES PAR UN CREANCIER PAR LA VOIE DE L'ACTION OBLIQUE ET QUE LE REGIME D'INSAISISSABILITE PREVU PAR L'ARTICLE L145-1 DU CODE DU TRAVAIL S'ETEND A LA REMUNERATION QUI SERAIT DUE A M X..., EN SA QUALITE DE GERANT ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, QUELLE QU'AIT ETE LA QUALIFICATION JURIDIQUE DONNEE DANS LA CONVENTION, M X...
SE TROUVAIT, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE, DANS UN ETAT DE SUBORDINATION A L'EGARD DE LA SOCIETE SOPEMAR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 SEPTEMBRE 1980 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION AUTREMENT COMPOSEE.