Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-14.642

Arrêt du 11 mai 2022Pourvoi n° 21-14.642

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Confirme la décision déférée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10425

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes d'Aubenas
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10425 F

Pourvoi n° Z 21-14.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

La société PMG Ardèche, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sovoutri, a formé le pourvoi n° Z 21-14.642 contre le jugement rendu le 4 février 2021 et rectifié par jugement du 18 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société PMG Ardèche, de Me Balat, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PMG Ardèche, venant aux droits de la société Savoutri, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PMG Ardèche, venant aux droits de la société Savoutri, et la condamne à payer à M. [H] la somme de 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société PMG Ardèche venant aux droits de la société Savoutri

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le jugement attaqué, critiqué par la société PMG ARDECHES, encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société SOVOUTRI à verser à M. [H] la somme de 2 093,66 euros à titre de complément pour le solde de la médaille du travail relatif au barème antérieur à 2011, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE, premièrement, un engagement unilatéral doit émaner de l'employeur ; qu'au sein d'un groupe de sociétés, chaque société a seule, à l'exclusion des autres sociétés du groupe et même de la société holding, la qualité d'employeur des salariés qu'elle emploie ; qu'en se fondant d'une part sur un compte rendu d'une réunion préparatoire du 7 mars 2011, et d'autre part sur un compte rendu d'une réunion des délégués du personnel de la société [B] INDUSTRIE du 31 mars 2011, pour décider que M. [H] pouvait se prévaloir d'un engagement unilatéral de son employeur, quand aucun de ces deux actes ne pouvait être attribué à la société SOVOUTRI, ou à l'un de ses représentants, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil (devenu 1103) ensemble l'article 1221-1 du code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur peut valablement assortir son engagement d'une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite ; qu'à supposer que le compte rendu du 7 mars 2011 puisse être regardé comme un engagement unilatéral de l'employeur, en tout cas, cet engagement était expressément limité « aux promotions relatives aux médailles du travail de 2011 » ; qu'en décidant pourtant que l'engagement de l'employeur n'était pas limité à la promotion 2011 en se fondant sur les termes d'une note du groupe [B] en 2012, laquelle ne pouvait constituer un engagement de la société SOVOUTRI, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil (devenu 1103) ensemble l'article 1221-1 du code du travail ;

ALORS QUE, troisièmement, l'engagement unilatéral de l'employeur ne peut résulter d'un document dépourvu de toute valeur normative ; qu'en se fondant sur une simple note interne de [B] INDUSTRIE dépourvue de toute valeur normative, pour décider que l'engagement de M. [B] n'était pas limité à la promotion 2011, les juges du fond ont violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ensemble l'article 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le jugement attaqué, critiqué par la société PMG ARDECHES, encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société SOVOUTRI à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QU'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande formulée par M. [H] au titre de la résistance abusive, que la « présente décision confirme le bien-fondé de sa demande », sans établir à la charge de l'employeur une faute de nature à caractériser un abus du droit de se défendre en justice, les juges du fond a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.

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ECLI:FR:CCASS:2022:SO10425
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627b548976c5d9057df7ff00
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 627b548976c5d9057df7ff00.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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