Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.804

Arrêt du 11 mai 1993Pourvoi n° 89-45.804

Non publiéLicenciementDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. reproche à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été réintégré dans son ancien emploi, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, qui n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne retenant que l'argumentation de l'employeur.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, (Metz, 12 septembre 1989), la société Sollac employait M. X. en qualité de garde assermenté; que ce dernier occupait, en outre, les fonctions de délégué syndical; que son licenciement pour faute a été envisagé; que, par lettre du 10 avril 1987, il a été informé que la procédure de licenciement était commuée en rétrogradation au poste d'agent d'entretien.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant Quartier La Collette, Le Thoronet à Le Luc-en-Provence (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Sollac, société anonyme, dont le siège est ... (Moselle),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 12 septembre 1989), la société Sollac employait M. X... en qualité de garde assermenté ; que ce dernier occupait, en outre, les fonctions de délégué syndical ; que son licenciement pour faute a été envisagé ; que, par lettre du 10 avril 1987, il a été informé que la procédure de licenciement était commuée en rétrogradation au poste d'agent d'entretien ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été réintégré dans son ancien emploi, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, qui n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne retenant que l'argumentation de l'employeur ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été réintégré dans le poste correspondant à son précédent emploi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d! -d! Condamne M. X..., envers la société Sollac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613721f7cd580146773f91b3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f7cd580146773f91b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.