Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.938

Arrêt du 11 février 1998Pourvoi n° 96-40.938

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X. était, en l'absence de tout lien de subordination et de toute fourniture de travail effective, titulaire d'un contrat de formation et non d'un contrat de travail, en a exactement déduit qu'il ne pouvait se prévaloir des règles du Code du travail relatives au licenciement; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Inter Espace formation, dont le siège est ...,

2°/ de l'Association ARFP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de l'Association ARFP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 1996), que M. X... a été admis par décision du 14 octobre 1994 à effectuer un stage d'insertion et de formation à l'emploi auprès de l'Association pour la réadaptation et la formation professionnelle;

que, s'estimant victime d'un licenciement abusif, et non intégralement rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que le licenciement a été prononcé à son encontre par un salarié délégué sans pouvoir, et lui a été notifié par des lettres remises en mains propres, et alors, d'autre part, que ce licenciement, dont la connaissance des motifs lui a été refusée, est abusif ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... était, en l'absence de tout lien de subordination et de toute fourniture de travail effective, titulaire d'un contrat de formation et non d'un contrat de travail, en a exactement déduit qu'il ne pouvait se prévaloir des règles du Code du travail relatives au licenciement;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372310cd58014677404e96

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372310cd58014677404e96.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.