Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 23-17.897
Arrêt du 10 septembre 2025Pourvoi n° 23-17.897
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 27 janvier 2023
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10674
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10674 F
Pourvoi n° D 23-17.897
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J], veuve [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
Mme [V] [J], veuve [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-17.897 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la Société des établissements Bernard Trachman, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société des établissements Bernard Trachman, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J], veuve [G], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 27 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10674
- Identifiant source
- 68c133d4021d8d629a161308
