Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-17.897

Arrêt du 10 septembre 2025Pourvoi n° 23-17.897

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 27 janvier 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10674

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 10 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10674 F

Pourvoi n° D 23-17.897

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J], veuve [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

Mme [V] [J], veuve [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-17.897 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la Société des établissements Bernard Trachman, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société des établissements Bernard Trachman, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J], veuve [G], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 27 janvier 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10674
Identifiant source
68c133d4021d8d629a161308

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