§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-20.349

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/05/2023
Numéro d'affaire
21-20.349
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00518

Résumé

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 518 F-D Pourvois n° C 21-20.349 D 21-20.350 E 21-20.351 F 21-20.352 H 21-20.353 G 21-20.354 J 21-20.355 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023 1°/ M. [C] [D] [Z], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [B] [S], domicilié [Adresse 8], 3°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [A] [R], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [I] [Y], domicilié [Adresse 4], 6°/ M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], 7°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 7], ont formé respectivement les pourvois N° C 21-20.349, D 21-20.350, E 21-20.351, F 21-20.352, H 21-20.353, G 21-20.354 et J 21-20.355 contre sept arrêts rendus le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans les litiges les opposant à la société Eiffage route grand Sud, anciennement dénommée Route Eiffage Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [Z], [S], [T], [X], [Y], [L], [R], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Eiffage route grand Sud, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° C 21-20.349, D 21-20.350, E 21-20.351, F 21-20.352, H 21-20.353, G 21-20.354 et J 21-20.355 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [Z] et six autres salariés ont été engagés par la société Appia 13, aux droits de laquelle vient la société Eiffage route grand Sud, en qualités de maçons, d'aides-maçons, de conducteurs de tracto-pelle, de conducteur d'engin ou de chauffeur. 3.

Les 10 octobre 2016 et 1er mars 2017, ils ont respectivement saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur payer un rappel au titre de la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, outre congés payés afférents.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4.

Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de rappel sur prime d'habillage et de déshabillage et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors : « 1°/ que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties ; que doit donner lieu à contrepartie le temps passé à revêtir et retirer un équipement de protection individuelle contribuant à l'hygiène et/ou à la sécurité du personnel dont le port est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'est pas démontré par le salarié que le port d'une tenue de travail est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise après avoir constaté que, selon l'article 11 de ce règlement, ‘‘chaque salarié doit notamment utiliser ou faire utiliser les accessoires et dispositifs de protection individuels ou collectifs fournis par l'entreprise nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont confiées ou qu'il a la responsabilité de faire exécuter, tels que, et sans que cette liste soit limitative : Tous les équipements de protection individuelle, tels que par exemple : casque, chaussures, signalisations à haute visibilité...'' et ‘‘impose l'utilisation de dispositifs de protection individuels ou collectifs pour l'exécution des tâches confiées au salarié'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ; 2°/ que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties ; que doit donner lieu à contrepartie le temps passé à revêtir et retirer un équipement de protection individuelle contribuant à l'hygiène et/ou à la sécurité du personnel dont le port est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en affirmant que ‘‘le salarié occupe le poste de maçon ne le mettant pas en contact direct et permanent avec des produits salissants et insalubres qui l'obligerait à se changer dans l'entreprise ou sur son lieu de travail'', la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte de l'obligation faite par le règlement intérieur au salarié, pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées, d'utiliser tous les équipements de protection individuelle, tels que par exemple casque, chaussures, signalisations à haute visibilité..., lesquels équipements ne peuvent être revêtus et retirés que dans les locaux de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-3 du code du travail : 5.

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.

Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. 6.