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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.061

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/05/2000
Numéro d'affaire
99-60.061

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Industrielle, dont le siège est ..., en cassati…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Industrielle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1999 par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris (Elections professionnelles), au profit : 1 / de M.

Vincent X... de Z..., demeurant ..., 2 / de la Fédération nationale des salariés de la construction et du Bois CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Bouret, conseiller rapporteur, M.

Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Industrielle, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Entreprise industrielle (EI) procédant à la filialisation de ses activités par la création de nouvelles sociétés, a fractionné l'établissement Sud-Ouest en quatre sociétés distinctes, parmi lesquelles la société EI Intelso ; que ce fractionnement ayant entraîné une modification de la composition du comité de groupe, la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT a désigné M. de Z..., salarié de EI Intelso, en qualité de représentant au comité de groupe ; que celui-ci a été élu secrétaire du comité de groupe ; Attendu que la société Entreprise industrielle fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation par la Fédération des salariés de la construction et du bois CFDT de M.

Y... en qualité de membre du comité de groupe de la société l'Entreprise industrielle, ainsi que de sa demande en annulation de la désignation de l'intéressé en qualité de secrétaire de ce comité de groupe, et d'avoir condamné la société l'Entreprise industrielle à payer à M.

Y... la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté "qu'il est incontestable qu'au cours du mois de janvier 1997, la SA l'Entreprise industrielle a procédé à une filialisation, qui a abouti notamment au fractionnement de l'Etablissement Sud-Ouest en quatre sociétés : la SNC Intelso, la SNC EI RSO, la SNC Sud-Ouest, la SNC EI Aquitaine", ce qui impliquait la disparition de l'Etablissement Sud-Ouest en tant que tel, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L.433-14 et L.439-3 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui considère ensuite que la société l'Entreprise industrielle ne rapporte pas la preuve de ce que l'Etablissement Sud-Ouest n'a pas conservé son caractère d'établissement distinct, alors, d'autre part, subsidiairement, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société l'Entreprise industrielle faisant valoir qu'en tout état de cause, à la date à laquelle statuait le tribunal d'instance, M.

Y... n'était élu d'aucun comité d'entreprise ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article L. 439-3 du Code du travail, les représentants du personnel au comité de groupe sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise de l'ensemble des établissements ou entreprises du groupe et sur la base des résultats des dernières élections ; qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, et qui a constaté qu'à la date de sa désignation au comité de groupe, M. de Z... était membre élu du comité d'un établissement dont la disparition n'avait pas été constatée par une décision administrative, et que son mandat était en cours, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.