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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-43.070

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discrimination syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/2006
Numéro d'affaire
04-43.070

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 6 juillet 1977 par la société SGPO, a vu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., engagé le 6 juillet 1977 par la société SGPO, a vu son contrat transféré à la société Securitas France le 1er janvier 1997 ; qu'il a été investi à compter du mois de mai 1995 de divers mandats syndicaux ; qu'estimant avoir été victime à compter de cette date d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 févirer 2004) d'avoir condamné la société Securitas France à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en vertu de l'article L. 122-45 du Code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination d'apporter au juge des éléments de preuve faisant ressortir une disparité de traitement et qu'il revient ensuite à l'employeur de démontrer que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs, de sorte que viole ce texte en renversant la charge de la preuve l'arrêt qui, pour condamner l'employeur, se fonde sur ce que ce dernier ne démontrerait pas l'absence de poste disponible pouvant permettre une promotion de M.

X..., pas plus que l'absence de disparité avec ses collègues ; 2 ) que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail la cour qui statue comme elle l'a fait sans s'expliquer ni sur les motifs du jugement qu'elle infirme, ni sur les conclusions de l'exposante selon lesquelles, loin d'avoir été discriminé, M.

X... bénéficiait d'une classification supérieure à celle de ses collègues placés dans une situation analogue ; 3 ) qu'en faisant reproche à l'employeur, en l'absence de tout élément de comparaison, d'avoir opposé l'aptitude professionnelle limitée du salarié à ses demandes de promotion et de ne plus avoir fait évoluer sa carrière à partir de 1996, ce qui constituerait en soi une discrimination, la cour d'appel de Rouen postule au profit du titulaire de mandats syndicaux une obligation de promotion, en violation des articles L. 122-45, L. 412-2 et L. 412-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui avait connu d'importantes promotions de 1977 à 1996, avait vu sa carrière brusquement stagner à compter du 1er janvier 1996 et a relevé qu'il existait un lien entre cette stagnation, que la société ne justifiait par aucun élément objectif, et l'appartenance syndicale du salarié ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécuritas France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.