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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-44.800

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2001
Numéro d'affaire
98-44.800

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Primalab, société anonyme, dont le siège est ..., en cassa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Primalab, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M.

Jérôme X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Ransac, conseiller rapporteur, M.

Bouret, conseiller, M.

Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Primalab, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen : Attendu que la société Primalab fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M.

X... à l'encontre de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose, alors, selon le moyen, que si la lettre par laquelle M.

X... a régularisé sa déclaration d'appel portait la date du 13 décembre 1996, cette lettre n'était parvenue que le 15 janvier 1997 au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon auquel M.

X... l'avait adressée, ainsi que cela résultait du récépissé délivré par le greffe à la société Primalab, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu par l'article R. 516-34 du Code du travail, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de ce texte, la cour d'appel qui déclare recevable l'appel interjeté par M.

X... parce que formalisé par lettre datée du 13 décembre 1996, faute de s'être expliquée sur l'existence et le contenu du récépissé de déclaration d'appel précité du 15 janvier 1997 invoqué par la société Primalab ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'appel avait été formé par lettre expédiée dans le délai légal, peu important sa date de réception au greffe du conseil de prud'hommes, a légalement justifié sa décision ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu que pour condamner la société Primalab à payer une provision à M.

X... au titre de la rémunération afférente aux mois d'avril, mai et juin 1996, l'arrêt attaqué énonce que le jugement sur le fond rendu par le conseil de prud'hommes pendant l'instance d'appel n'est pas de nature à remettre en cause l'intérêt du salarié à agir en référé, dans la mesure où il n'était pas encore définitif à la date de la clôture des débats ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée s'attachait, dès son prononcé, au jugement qui, statuant au principal, tranchait la contestation soumise au juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Primalab à payer à M.

X... la somme de 17 801,40 francs à titre de provision à valoir sur la rémunération des mois d'avril, mai et juin 1996, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de M.

X... en paiement d'une provision à valoir sur la rémunération des mois d'avril, mai et juin 1996 ; Condamne M.

X... aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.