Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 octobre 2024, 24-85.717
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Désignation de juridiction.
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Conclusion : Solution indiquée : Désignation de juridiction.
Texte de la décision
N° S 24-85.717 FS N° 01357 LR 9 OCTOBRE 2024 NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 OCTOBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Caen a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lisieux, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [O] [M], contre personne non dénommée, des chefs de tentative d'escroquerie, faux et usage.
Sur le rapport de M.
Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 9 octobre 2024 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM.
Turbeaux, Gouton, Brugère et Tessereau, conseillers de la chambre, M.
Mallard, Mmes Guerrini et Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1.
Le seul fait que l'information ait pour objet des faits reprochés à une société dont le dirigeant a exercé les fonctions de président du conseil des prud'hommes de Lisieux n'est pas, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant la juridiction saisie. 2.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 09/10/2024
- Numéro d'affaire
- 24-85.717
- Solution
- Désignation de juridiction
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01357
Résumé source
N° S 24-85.717 FS N° 01357 LR 9 OCTOBRE 2024 NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 OCTOBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Caen a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lisieux, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [O] [M], contre personne non dénommée, des chefs de tentative d'escroquerie, faux et usage. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 9 octobre 2024 où étaient présents…