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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 mars 1988, 87-81.334

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Temps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
08/03/1988
Numéro d'affaire
87-81.334

Résumé

Il est de principe que les actes de procédure sont régis en la forme par la loi du pays dans lequel ils sont accomplis.

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, contre un arrêt de ladite Cour, en date du 29 janvier 1987 qui a relaxé X... du chef d'infraction à la durée de travail (durée de conduite) après avoir constaté la nullité du procès-verbal base des poursuites.

LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-10 et L. 611-13 du Code du travail : " en ce que la cour d'appel a déclaré nulles les poursuites ; " au motif que l'absence de remise au contrevenant par l'agent verbalisateur hollandais ou par les autorités judiciaires françaises d'un exemplaire du procès-verbal a porté nécessairement une atteinte aux droits de la défense ; " alors que cette formalité ne s'impose qu'aux fonctionnaires énumérés à l'article L. 611-10 et à ceux qui leur sont assimilés ; " et alors que, en toute hypothèse, l'audition de X..., au vu d'une traduction du procès-verbal, suppléait un défaut de remise de celui-ci ; Sur la première branche du moyen ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il est de principe que les actes de procédure sont régis en la forme par la loi du pays dans lequel ils sont accomplis ; qu'il en est ainsi notamment des procès-verbaux constatant une infraction aux règles relatives à la durée du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été poursuivi pour non-respect des règles relatives à la durée du travail (dépassements de durées de conduite) ; que ces infractions ont été constatées en Hollande par un " contrôleur de la circulation " ; que le procès-verbal rédigé à cette occasion n'a pas été remis en copie au prévenu ; Attendu que, pour relaxer X... des fins de la poursuite, les juges du second degré constatent " la nullité du procès-verbal (leur) servant de base " au motif que la non-remise " d'un exemplaire du procès-verbal au contrevenant ", " formalité qui s'impose aux contrôleurs des transports terrestres... constitue nécessairement par elle-même une atteinte aux droits de la défense " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.