Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 85-90.916

Arrêt du 8 juillet 1986Pourvoi n° 85-90.916

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors d'un contrôle effectué le 13 mai 1982 dans l'établissement industriel dirigé par A., un inspecteur du Travail a constaté que celui-ci avait conservé dans une armoire placée dans son bureau les documents relatifs aux sanctions disciplinaires amnistiées en vertu de l'article 14 de la loi du 4 août 1981, après avoir retiré ces documents des dossiers des salariés concernés; que A. a été cité devant la juridiction pénale pour avoir, en méconnaissance des prescriptions de l'article 25 de ladite loi, laissé subsister dans des documents des sanctions effacées par l'amnistie.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REJET du pourvoi formé par :

- le syndicat C. F. D. T. Construction Bois de l'Isère,

- X... Philippe,

- Y... Henri,

- Z... Jean,

parties civiles,

contre un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, Chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1985, qui, dans la poursuite exercée contre A... Marcel pour infractions au Code du travail et à l'article 25 de la loi d'amnistie du 4 août 1981, a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit par les demandeurs ;

Sur la recevabilité dudit mémoire :

Attendu que le mémoire qui ne porte que la signature d'un avocat au barreau de Grenoble ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Vu le mémoire produit par le conseil des demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 13, 14 et 25 de la loi d'amnistie du 4 août 1981, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré A... non coupable d'infraction aux dispositions des articles 13, 14 et 25 de la loi du 4 août 1981 et s'est en conséquence déclaré incompétent pour statuer sur l'action civile du syndicat C. F. D. T. Bois de l'Isère, et de X..., Z... et Y... ;

" aux motifs, d'une part, que si l'article 25 de la loi susvisée interdit effectivement de laisser subsister dans tout document quelconque les sanctions effacées par l'amnistie, il dispose que les minutes des jugements et arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction, ce qui permettait au prévenu de ne pas détruire les " décisions " édictant les sanctions disciplinaires, soit les lettres notifiant les sanctions aux intéressés ;

" alors que les minutes visées ne sauraient s'entendre que de l'écrit original d'un jugement (ou d'un acte notarié), écrit revêtu de la forme authentique et obéissant à certaines exigences de forme ; que d'aucune façon elles ne sauraient inclure les décisions d'une personne privée édictant des sanctions disciplinaires professionnelles, de sorte que la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 25 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;

" et aux motifs, d'autre part, qu'en tout état de cause aucune disposition de la loi du 4 août 1981 ne sanctionne l'interdiction de laisser subsister les documents faisant référence aux sanctions effacées par l'amnistie, que le deuxième alinéa de l'article 25 de ladite loi sur lequel s'est appuyée la prévention ne sanctionne en effet que la " référence à une condamnation ou à une sanction disciplinaire " ; qu'en l'espèce il est constant que A... n'a fait aucune référence aux sanctions et qu'il avait purgé les dossiers de tout document faisant état de ces sanctions, qu'il ne saurait être condamné pour s'être ménagé la possibilité d'en faire ultérieurement état, ce qui, à l'évidence, est un procès d'intention ;

" alors qu'une référence est une mention renvoyant le lecteur à un texte ou un document ; que constitue le délit prévu et réprimé par l'article 25 de la loi d'amnistie le fait de laisser subsister dans tout document quelconque la mention d'une sanction amnistiée ; que la Cour d'appel a constaté que A... avait conservé des documents faisant état de telles sanctions ; qu'elle ne pouvait donc sans violer les textes visés au moyen le dire non coupable de l'infraction reprochée " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors d'un contrôle effectué le 13 mai 1982 dans l'établissement industriel dirigé par A..., un inspecteur du Travail a constaté que celui-ci avait conservé dans une armoire placée dans son bureau les documents relatifs aux sanctions disciplinaires amnistiées en vertu de l'article 14 de la loi du 4 août 1981, après avoir retiré ces documents des dossiers des salariés concernés ; que A... a été cité devant la juridiction pénale pour avoir, en méconnaissance des prescriptions de l'article 25 de ladite loi, laissé subsister dans des documents des sanctions effacées par l'amnistie ;

Attendu que pour relaxer le prévenu et déclarer mal fondée l'action des parties civiles, l'arrêt relève que l'article 25 de la loi du 4 août 1981 ne punit d'une peine d'amende que " toute référence à une sanction amnistiée " et qu'il n'était pas établi que A... ait fait référence à une telle sanction ;

Attendu qu'en statuant ainsi et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la Cour d'appel, loin de violer la disposition de loi susvisée, en a fait, tout au contraire, l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079a81f9ba5988459c4bd7e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a81f9ba5988459c4bd7e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.