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Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 février 2006, 05-81.538

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
08/02/2006
Numéro d'affaire
05-81.538

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me JACOUPY et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE METRO CASH ET CARRY FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre Santiago X..., des chefs d'abus de confiance et corruption de salariés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 152-6 du Code du travail, 575, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Santiago X... du chef de corruption de salarié et d'abus de confiance ; "aux motifs que la remise des lots : imprimante et ordinateur à X... n'est pas établie, les témoignages recueillis auprès des personnels impliqués de la société Premier Brands France étant par trop sujets à caution ; qu'en ce qui concerne le scooter, dont la remise est niée par Santiago X..., force est de noter que la société Honda France a livré un scooter à son concessionnaire de Montpellier lequel a remis ce véhicule à une personne nommée X... dont l'adresse est celle de Santiago X... ; qu'il échet tout d'abord de noter que le concessionnaire Honda, Jean-Michel Y..., qui affirme n'avoir remis le scooter que sur présentation de la carte d'identité n'a pas noté les références de cette carte et que, ni lui-même ni ses employés ne sont capables de reconnaître la personne qui s'est présentée ; que la signature portée sur l'attestation de remise n'est pas la même que celle de X... figurant sur les procès-verbaux d'audition, de première comparution, de confrontation ou encore sur son contrat de travail remis par la partie civile ; que les gendarmes ont vérifié qu'à l'époque ni X... ni sa femme n'avaient assuré de véhicule à deux roues ; qu'il résulte aussi des déclarations et d'une note manuscrite de Z... datée de l'époque de la remise alléguée que le scooter gagné par X... était livrable à Sète ; que ces éléments ne permettent pas d'affirmer que Santiago X... a reçu de la société Premier Brands France un scooter Honda ; que de surcroît, comme l'a justement remarqué le ministère public, la remise de ce scooter ne pourrait pas être constitutive du délit de corruption de salarié, puisqu'elle serait intervenue après les commandes passées dans le cadre d'une pratique commerciale, connue et acceptée par la société Metro mais formellement prohibée si le cadeau est conservé à des fins personnelles ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, à la fois énoncer que "force est de noter que la société Honda France a livré un scooter à son concessionnaire de Montpellier lequel a remis ce véhicule à une personne nommée Benitez dont l'adresse est celle de Santiago X..." et énoncer qu'il n'était pas possible d'affirmer "que Santiago X... a reçu de la société Premier Brands France un scooter Honda" ; "alors, d'autre part, que, pour le délit de corruption de salarié, la condition d'antériorité porte, non sur la rémunération, mais sur la convention entre corrupteur et corrompu ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer "que la remise de ce scooter ne pourrait être constitutive du délit de corruption de salarié puisqu'elle serait intervenue après les commandes passées", sans rechercher si ladite remise n'avait pas été faite en exécution d'une convention antérieure aux commandes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé sans contradiction les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que Ia demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.

Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M.

Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;