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Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2006, 05-86.699

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Temps de travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
07/06/2006
Numéro d'affaire
05-86.699

Résumé

La remise d'un exemplaire du procès-verbal au contrevenant prévue par l'article L. 611-10 du code du travail en matière d'infraction à la durée du travail, n'est pas applicable quand le prévenu est poursuivi sur le fondement des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 28 décembre 1958 pour avoir détérioré un dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 23 septembre 2005, qui a déclaré nulles les poursuites exercées contre Roger X... pour détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 28 décembre 1958 ; Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 611-10, alinéa 3, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que la remise d'un exemplaire du procès-verbal au contrevenant n'est prévue que dans le cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roger X... est poursuivi, sur le fondement des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 28 décembre 1958, pour avoir détérioré un dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité présentée par le prévenu, prise de la violation de l'alinéa 3 de l'article L. 611-10 du code du travail, et renvoyer ce dernier des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que le chronotachygraphe a été dégradé volontairement pour empêcher toute mesure de la durée du temps de travail ; que les juges ajoutent que "cette manipulation frauduleuse s'inscrit dans l'appréciation de la durée du travail" ; qu'ils retiennent que le défaut de remise du procès-verbal au contrevenant porte atteinte aux droits de la défense ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le prévenu n'étant pas poursuivi sur le fondement de l'article L. 611-10 du code du travail, la formalité prescrite par le dernier alinéa de ce texte ne s'imposait pas, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 23 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M.

Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M.

Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;