Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2025, 23-87.123

Date
07/01/2025
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
23-87.123
Solution
Rejet
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 22 novembre 2022, le site de presse en ligne de [2] a relayé un communiqué rédigé par Mme [C] [O], représentante syndicale de l'USD [1], selon lequel « les salariés (de l'EHPAD) sont maltraités, harcelés, dénigrés par une direction déloyale.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Les juges ajoutent que les propos critiqués ont été proférés après que trois salariées de l'EHPAD d'[Localité 4] ont saisi Mme [O], en sa qualité de représentante syndicale, pour se plaindre de leurs conditions de travail au sein de cet établissement, en imputant à Mme [V] une lourde part de responsabilité dans leurs difficultés et les griefs exprimés.
Lire la synthèse complète
  • Portée: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

N° Z 23-87.123 F-D N° 00014 LR 7 JANVIER 2025 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2025 Mme [I] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2023, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme [C] [O] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M.

Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I] [V], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C] [O], et les conclusions de M.

Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2.

Mme [I] [V] est directrice des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de [Localité 3] et [Localité 4], dans le Loiret. 3.

Le 22 novembre 2022, le site de presse en ligne de [2] a relayé un communiqué rédigé par Mme [C] [O], représentante syndicale de l'USD [1], selon lequel « les salariés (de l'EHPAD) sont maltraités, harcelés, dénigrés par une direction déloyale.

La directrice interpelle les salariés par mail dès 5h30 le matin et même le week-end et exige que ceux-ci répondent ». 4.

Mme [V] a fait citer Mme [O] devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire. 5.

Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a déclaré Mme [O] coupable de ce chef et l'a condamnée à 2 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 6.

Mme [O] a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
07/01/2025
Numéro d'affaire
23-87.123
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00014
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [I] [V] est directrice des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de [Localité 3] et [Localité 4], dans le Loiret. 3. Le 22 novembre 2022, le site de presse en ligne de [2] a relayé un communiqué rédigé par Mme [C] [O], représentante syndicale de l'USD [1], selon lequel « les salariés (de l'EHPAD) sont maltraités, harcelés, dénigrés par une direction déloyale. La directrice interpelle les salariés par mail dès 5h30 le matin et même le week-end et exige que ceux-ci répondent ». 4. Mme [V] a fait citer Mme [O] devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire. 5. Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a déclaré Mme [O] coupable de ce chef et l'a condamnée à 2 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 6…