Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 02-86.665

Arrêt du 7 janvier 2003Pourvoi n° 02-86.665

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, recel, corruption active et passive par salarié, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 140, 141, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Thierry X... ;

"aux motifs que, "bien qu'il nie les faits, il résulte de l'information des indices graves ou concordants laissant présumer l'implication du mis en examen dans les faits qui lui sont reprochés ;

que les obligations du contrôle judiciaire ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que ces obligations auxquelles Thierry X... a été assujetti, répondent à titre de mesure de sûreté et pour les besoins de l'information, aux exigences de l'article 137 du Code de procédure pénale ; que la motivation du présent arrêt se substitue à celle de la décision déférée... ; qu'en ce qui concerne le cautionnement, destiné à garantir la représentation et une certaine réparation des dommages causés par les infractions, que le montant de celui-ci correspond aux ressources réelles ou supposées du mis en examen qui est désigné comme le principal bénéficiaire des sommes détournées, ainsi qu'aux fonds dont il dispose tant par ses salaires que par ses facultés de crédit eu égard à ses revenus avoués" ;

"alors, d'une part, que le contrôle judiciaire ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni l'ordonnance entreprise n'exposent en quoi les mesures ordonnées seraient nécessaires à la poursuite de l'instruction ou à titre de sûreté ; que dès lors, l'arrêt attaqué est privé de toute base légale ;

"alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre au mémoire du mis en examen faisant valoir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes ; qu'il était dans l'impossibilité de satisfaire à certaines demandes de justification de revenus mise à sa charge en raison des difficultés de la société qui l'employait, ainsi qu'à la caution mise à sa charge en raison non seulement de son licenciement et de sa situation financière, et en se bornant à se référer de manière vague et hypothétique "aux ressources réelles ou supposées" du mis en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Thierry X... , avec l'obligation de fournir un cautionnement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que la mesure critiquée est justifiée dans son principe par l'insuffisance de ses garanties de représentation et l'importance des préjudices résultant des infractions reprochées et que le montant du cautionnement est en rapport tant avec le montant du salaire qu'il perçoit en rémunération de son activité de consultant qu'avec l'importance des sommes qui lui auraient été remises et dont il aurait organisé le transfert à l'étranger ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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61372626cd58014677423539

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372626cd58014677423539.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 2003.

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