Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 93-82.340

Arrêt du 6 septembre 1994Pourvoi n° 93-82.340

Non publiéLicenciementInspection du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Y... et Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Nora, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 27 avril 1993, qui, pour vol, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, ensemble l'article 428 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nora X... coupable de vol, et l'a condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs, d'une part, qu'il était constant que des anomalies de caisse avaient été relevées à la station-service du magasin de Carrefour Sevran ;

"alors qu'en se bornant à faire état de l'existence d'anomalies de caisse à la station-service du magasin Carrefour, sans préciser les circonstances de fait et de lieu permettant de déduire que ces anomalies pouvaient être imputées à Nora X..., qui était caissière volante, et qui pouvait à ce titre être appelée, à tout moment et même pour une brève période, dans n'importe quelle caisse libre-service, ou essence, ou au standard, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le délit de vol et violé l'article 379 du Code pénal ;

"aux motifs, d'autre part, que, par ailleurs, les déclarations précises et détaillées de la prévenue, notamment quant à ses motivations pécuniaires, faites dans le cadre d'une mesure d'audition en garde à vue, sans qu'il soit même allégué d'atteinte au respect des droits de la défense de la personne entendue, devaient être retenues ;

"alors qu'en n'examinant pas et en ne réfutant pas, pour apprécier la sincérité de la rétractation de l'aveu, les éléments de la procédure de licenciement invoqués par Nora X... dans ses conclusions, et en particulier l'enquête diligentée par l'inspection du travail, qui avait établi que, sur les 17 incidents invoqués, plusieurs ne pouvaient matériellement pas être imputés à la demanderesse, parce qu'elle était en charge d'une autre caisse ou du standard, et d'autres ne pouvaient être imputés plus à une caissière qu'à une autre, en l'absence de précision suffisante sur le lieu et le temps de l'incident, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré coupable la prévenue ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137256ccd5801467741d9a0

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137256ccd5801467741d9a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 septembre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.