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Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 2018, 17-87.508

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimulé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
05/12/2018
Numéro d'affaire
17-87.508
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02850

Résumé

N° U 17-87.508 F-D N° 2850 VD1 5 DÉCEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________…

Texte de la décision

N° U 17-87.508 F-D N° 2850 VD1 5 DÉCEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M.

Philippe X..., - M.

Christophe X..., - Mme Sabrina X..., - Mme Stella X..., - Mme C...

Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES,11e chambre, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de travail dissimulé, fraude aux prestations sociales et recel, a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 15 avril 2014, MM.

Christophe et Philippe X... ont été condamnés, pour fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale et travail dissimulé, respectivement à douze et dix-huit mois d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende, outre la confiscation, pour un montant respectivement de 32 000 euros et 57 000 euros, de contrats d'assurance vie détenus par chacun d'eux ; que Mmes Sabrina et Stella X..., ainsi que Mme C...

Z... ont été condamnées, pour fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale et recel de travail dissimulé, à cinq mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende et la confiscation pour un montant de 15 000 euros de contrats d'assurance vie détenus par chacune d'entre elles ; que tous les cinq ont formé appel de la décision et le procureur de la République appel incident ; que lors de l'audience devant la cour d'appel, ils ont indiqué limiter ce recours aux peines complémentaires de confiscation prononcées par les premiers juges ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole n°1 additionnel à la Convention européenne, L. 8224-3 du code du travail, 131-21 et 321-9 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Rennes a confirmé dans le principe le jugement entrepris sur le prononcé et l'étendue des confiscations ; "aux motifs que les prévenus font valoir dans leurs écritures que les saisies de sommes d'argent sont disproportionnées eu égard aux faits poursuivis et surtout à la régularisation de leur situation auprès des organismes fiscaux et sociaux concernés ; que M.

Philippe X..., Mme Stella X... et Mme Sabrina X... font observer de surcroît que leurs contrats d'assurance-vie respectifs ont été souscrits en 2006, soit bien avant la période de prévention qui couvre les années 2009 à 2012 ; que M.

Philippe X... père (né le [...] ) et M.

Christophe X..., reconnus coupables du délit de travail dissimulé puni de trois ans d'emprisonnement, encourent, par application de l'article L8224-3-3° du code du travail, la peine complémentaire de confiscation – réelle ou en valeur- des objets ayant servi directement ou indirectement à l'infraction ou utilisés à cette occasion, ou de ceux, leur appartenant, qui en sont le produit ; que cette sanction est rappelée de manière générale à l'article 131-21 du code pénal, qui la fait porter notamment (alinéa 4) : « sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction » ; que le lien entre le bien saisi et l'infraction peut n'être qu'indirect ; que la juridiction pénale n'a pas l'obligation, lorsque le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, de ne faire porter la confiscation qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; qu'il convient, au vu de l'ampleur de l'activité dissimulée régulière et lucrative des prévenus, de ne pas réduire le montant des confiscations prononcées ; que M.

X... fils (né le [...] ), Mme C...

Z..., Mme Sabrina X... et Mme Stella X... ont quant à eux été reconnus coupables du délit de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, en l'occurrence recel de travail dissimulé ; que ce délit étant puni de cinq ans d'emprisonnement, ils encourent, par application de l'article 321-9-6° du code pénal, la peine complémentaire de confiscation –réelle ou en valeur- de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; que par ailleurs, en application de l'article 131-21 alinéa 5 du code pénal, les personnes comme les prévenus, condamnés pour des infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, et ayant procuré à leur auteur un profit direct ou indirect, encourent la peine complémentaire de confiscation dite élargie comme portant sur tout ou partie des biens leur appartenant, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, dont elles n'ont pu en justifier l'origine ; que l'alinéa 8 du même texte prévoit que "la peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels" ; que le délit de recel de travail dissimulé leur ayant procuré un profit direct par le dépôt de chèques sur leurs comptes et indirect par l'achat de biens et des placements de fonds, la cour n'a pas à rechercher la date et la provenance desdits placements objet de la peine de confiscation ; que les confiscations prononcées apparaissent justifiées et seront confirmées, la régularisation au regard des prestations sociales, notamment par des prélèvements effectués mensuellement par la Caf n'ayant aucune incidence, les peines en question ne découlant pas du délit de fausse déclaration ; que l'atteinte portée au droit de propriété des prévenus n'apparaît pas disproportionnée au regard de l'importance des fonds dont l'origine est injustifiée, des moyens d'existence des prévenus, de leur train de vie (voyages) et des autres biens, dont des véhicules, composant leur patrimoine ; que le jugement déféré, confirmé dans le principe sur le prononcé et l'étendue des confiscations, sera toutefois rectifié dans son libellé ; qu'en effet, le tribunal n'avait pas à ordonner "la saisie" "dans les mains" de l'organisme dépositaire des fonds ou placements ; que de surcroît, ce ne sont pas les contrats d'assurance-vie mais les créances de capitaux résultant de leur souscription qui sont l'objet de la confiscation ; que de même ce n'est pas le PEL en tant que tel qui est l'objet de la confiscation, mais les avoirs y figurant, d'autant que des montants précis sont retenus ; que la confiscation sera prononcée dans les termes suivants : - M.

X... (né en [...] ): à hauteur de 57 000 euros, sur la créance figurant sur le contrat d'assurance-vie "Predica" souscrit auprès du Crédit Agricole, n° [...], - M.

Christophe X... : à hauteur de 32 000 euros, sur la créance figurant sur le contrat d'assurance-vie "Sequoia" souscrit auprès de la Sogepap, filiale de la Société Générale, n° [...], - Mme C...

Z... : à hauteur de 15 000 euros, sur les avoirs figurant sur le plan epargne logement ouvert auprès de la Caisse d'Epargne sous le n° [...], - Mme Sabrina X... : à hauteur de 15 000 euros, sur la créance figurant sur le résultant du contrat d'assurance-vie "Predica" souscrit auprès du Crédit Agricole, n° [...] - Mme Stella X... : à hauteur de 15 000 euros, sur la créance figurant sur le contrat d'assurance vie "Predica" souscrit auprès du Crédit Agricole, n° [...] ; qu'il convient de compléter le jugement et de dire qu'il est donné mainlevée des saisies pour le surplus éventuel des sommes confisquées ; "1°) alors que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater qu'en répression du délit de travail dissimulé, M.